PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Date limite de dépôt d’une demande divisionnaire elle-même fondée sur la base d'une première demande divisionnaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Date limite de dépôt d’une demande divisionnaire elle-même fondée sur la base d'une première demande divisionnaire

Publié le : 04/09/2023 04 septembre sept. 09 2023

Cass. com du 30 août 2023, n°20-15.480

En matière de dépôt de brevet, une demande divisionnaire constitue une demande qui prend son origine dans une autre demande de brevet antérieure, utile notamment lorsque l’unité d’invention n’est pas respectée dans la demande parente.

Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 30 août dernier, une société avait déposé une demande de brevet initiale, une première demande divisionnaire 7 ans plus tard et une seconde demande divisionnaire en 2018, cette dernière ayant été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI).

Devant la Cour de cassation, il est débattu de la question concernant la date jusqu’à laquelle le dépositaire du brevet est habilité à déposer une nouvelle demande divisionnaire.

La Haute juridiction rappelle à ce titre, que l’article L 612-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. Et, aux termes de l’article R 612-34 du même Code, que jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

Mais sa réponse repose sur l’analyse de la pratique européenne en matière de demandes divisionnaires, puisqu’elle constate que les directives relatives à l'examen pratiqué par l'Office européen des brevets, « dans leur version entrée en vigueur le 1er novembre 2018 (Partie A, Chapitre IV, 1.1.1), pour l'application des articles 76 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et 36 du règlement d'exécution de cette convention, l'expression « demande antérieure » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée, cette expression s'étant substituée à celle de « demande initiale » figurant dans l'article 76 précité, avant sa révision par un acte du 29 novembre 2000 ».

Jusqu’en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt de la Cour d’appel ayant rejeté le recours de la société dépositaire du brevet, au motif que dans l'article R  612-34 du Code de la propriété intellectuelle, le terme de brevet renvoie à l'expression « demande de brevet initiale » contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division et fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte, et que par conséquent, la seconde demande divisionnaire formée par la société, après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet était irrecevable.

Selon elle, « L'intérêt tant d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d'une pratique de l'INPI, fondée sur des textes qui n'ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire corresponde à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire ».

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