PROCÉDURE PÉNALE – Défèrement devant le procureur de la République et enquête sociale préalable : cette décision ne préjuge pas de celle qui sera prise à la comparution du prévenu
Publié le :
09/08/2024
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Cass. crim du 23 juillet 2024, n°24-82.989
En matière correctionnelle, lorsque le ministère public envisage le défèrement d’une personne poursuivie, il doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée à cet effet.
Dans l’affaire portée auprès de la Cour de cassation le 23 juillet 2024, le litige portait sur l’interpellation et le placement d’un individu en retenue douanière des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
En l’espèce, le procureur de la République avait requis une association aux fins de faire procéder à une enquête sociale concernant le prévenu. Cette réquisition mentionnait que le prévenu avait fait l’objet d’un défèrement en vue d’une comparution préalable devant le procureur de la République du tribunal judiciaire, puis devant le juge des libertés et de la détention pour des faits, entre autres, de trafic de stupéfiants.
Le prévenu avait été déféré devant le procureur de la République qui, par procès-verbal de comparution préalable, avait saisi le juge des libertés et de la détention, lequel l’avait placé en détention provisoire en vue d’une audience au cours de laquelle le prévenu avait sollicité un renvoi, afin de préparer sa défense. Au cours de l’audience de renvoi, le tribunal avait fait droit à l’exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable, et avait notamment constaté qu’il n’avait pas été valablement saisi, ordonnant la remise en liberté du prévenu.
La Cour de cassation, se fondant sur les articles 41 et 393 du Code de procédure pénale, affirme que le ministère public, lorsqu’il envisage le défèrement d’une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Elle précise que cette décision ne préjuge pas, en elle-même, de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée.
Dans ce contexte, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable, énonçait notamment que la réquisition adressée à l’association comprenait, après la mention d’une comparution préalable, les suites de cette dernière par l’usage de la formule suivante : « puis devant le juge des libertés et de la détention, puis qui devra comparaître à l’audience le (…) ».
Pour les juges du fond, l’ajout de cette formule au futur simple traduisait une décision d’ores et déjà prise par le procureur de la République, sans contrôle préalable de la procédure et sans attendre les observations du prévenu et de son avocat.
Pour la Cour de cassation, la mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention et la date prévue pour l’audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d’une enquête sociale, a pour objectif d’informer la personne requise du cadre temporel de sa mission. Ainsi, elle ne prive en aucun cas le magistrat du ministère public de sa faculté d’orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat. De plus, elle estime que le procès-verbal de comparution préalable, qui saisit à lui seul la juridiction, ne fait l’objet d’aucune critique.
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