PÉNAL DES MINEURS – L’avocat désigné par les représentants légaux du prévenu doit être confirmé par le prévenu mineur en garde à vue pour ne pas porter atteinte à son intérêt supérieur

PÉNAL DES MINEURS – L’avocat désigné par les représentants légaux du prévenu doit être confirmé par le prévenu mineur en garde à vue pour ne pas porter atteinte à son intérêt supérieur

Publié le : 07/08/2024 07 août août 08 2024

Cass. crim du 23 juillet 2024, n°24-90.004

Selon l’article L.413-9 du Code de la justice pénale des mineurs, lorsque le mineur, placé en garde à vue, n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être établie par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit, lorsqu’ils sont informés de la garde à vue.

Le 23 juillet 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci portait sur l’interprétation de l’article L.413-9 précité, et sur la conformité de cet article à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré par le préambule de la Constitution de 1946 dans ses alinéas 10 et 11.

Tout d’abord, la Cour de cassation estimait que cette question ne présentait pas un caractère sérieux et n’était pas nouvelle, car elle ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application.

Pour la Cour, la disposition législative critiquée se réfère de manière expresse, à l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale. Cet article permet la désignation d’un avocat par la personne prévenue de la garde à vue, cette désignation devant toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

De plus, en vertu des articles L.413-7 et L.413-5, alinéa 2 du Code de la justice pénale des mineurs, les représentants légaux du mineur sont informés de son placement en garde à vue, ces derniers pouvant désigner un avocat au même titre que ce dernier.

Par conséquent, la Cour de cassation affirme que les représentants légaux du mineur peuvent lui désigner un avocat, y compris s’il en a désigné un autre ou demandé qu’il lui en soit commis un d’office, cette désignation devant tout de même être confirmée par le prévenu, afin que l’article L.413-9 du Code de la justice pénale des mineurs ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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