IMMOBILIER – Fouilles archéologiques sur un terrain privé, droit de propriété et partage avec l’État
Publié le :
23/10/2024
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Cass. civ 1ère du 16 octobre 2024, n°23-16.612
Des particuliers soupçonnant la présence de pièces antiques avaient fait pratiquer des fouilles sur un terrain appartenant à une tierce personne et découvert deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude après avoir déclaré leurs trouvailles auprès de ce service.
En conséquence de cette découverte, des fouilles archéologiques ont été ordonnées par arrêté préfectoral et autorisées par le propriétaire du terrain, ayant permis la mise au jour de trois amphores contenant vingt-trois mille quinze pièces de monnaie antique qui ont été déposées dans un laboratoire sous la responsabilité du SRA.
La propriétaire du terrain après avoir vainement sollicité la remise de l’ensemble des biens découvert sur son terrain a assigné l'Agent judiciaire de l'État, la direction départementale des finances publiques du Gers (DDFIP du Gers) et le préfet de la région Occitanie en restitution. Au cours de la procédure, les parties sont convenues que la propriété des pièces découvertes revenait au propriétaire.
L'administration chargée des domaines prise en la personne du préfet de région représentant l'État est intervenue volontairement à l'instance.
En appel, il est décidé que les amphores et les pièces de monnaie antique découvertes sur sa propriété lors des fouilles archéologiques ordonnées par le préfet doivent être partagées par parts égales entre elle et l'État, chose que la propriétaire conteste.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, au motif que les règles d'appropriation des vestiges archéologiques dépendent de la nature des fouilles ayant conduit à leur mise au jour.
Sa décision est prise en application de l'article 552, alinéa 1, du Code civil, selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et de l'article 716 du même Code, qui dispose que la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.
En sus, la Haute juridiction rappelle que le Code du patrimoine distingue les fouilles archéologiques exécutées par l'État et les découvertes fortuites.
Ainsi, l’État est selon, l'article L. 531-9, autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas sauf exceptions prévues par ce texte. L'article L. 531-11, abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 mais demeurant applicable au litige, a précisé qu'à l'issue du délai nécessaire à leur étude scientifique, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles exécutées par l'État est partagée entre l'État et le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun ;
L'article L. 531-14 relatif aux découvertes fortuites prévoit que lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des vestiges archéologiques sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet qui avise l'autorité administrative compétente. L'article L. 531-15 ajoute que lorsque la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État. L'article L. 531-16, abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 mais demeurant applicable au litige, a précisé que les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique et qu'au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du Code civil.
En l’espèce, la première découverte n’était pas fortuite puisque la présence d’éléments antiques était soupçonnée, et la seconde ayant été autorisée par l’État, il en résulte que les découvertes dans le cadre des fouilles archéologiques ordonnées par l’État devaient être partagées.
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