CONSOMMATION – Annulation du contrat de vente hors établissement pour cause de nullité du bon de commande : rappel des mentions obligatoires
Publié le :
30/09/2024
30
septembre
sept.
09
2024
Cass. civ 1ère du 18 septembre 2024, n°22-19.583
Selon l’article L.221-1 du Code de la consommation, la vente hors établissement est une pratique commerciale qui intervient en dehors de l’endroit où le vendeur exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Elle peut alors revêtir la forme d’un démarchage à domicile ou d’une vente dans un espace public ou privé, y compris sur le lieu de travail du client.
Dans l’affaire portée près la Cour de cassation, le litige concernait la conclusion d’un contrat de vente à l’occasion d’un démarchage à domicile. Le bon de commande, signé par le client auprès du vendeur, portait sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur. L’achat avait alors été financé par un crédit souscrit le même jour, par les clients, auprès d’un établissement bancaire. Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, les acquéreurs avaient assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Il résulte des articles L.111-1 6°, L.221-5, L.221-9 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021, et L.242-1 dudit Code, que le contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, la mention relative à la possibilité d’avoir recours au médiateur de la consommation.
En effet, en ce qu’il est tenu d’une obligation d’information dite « précontractuelle », le professionnel doit communiquer toutes les informations nécessaires à permettre au consommateur de consentir librement au contrat. Parmi ces dernières, il doit lui communiquer la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, avant toute action en justice.
Par conséquent, encourt la cassation la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit formés par les acquéreurs, énonçait qu’il ne ressortait pas des articles R.111-1 et R.111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d’accès à cette dernière doivent figurer sur le bon de commande, sous peine de nullité.
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