Activités garanties par l’assurance construction : de l’exclusion conventionnelle au respect des « règles de l’art »
Publié le :
25/06/2020
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Pèse sur les professionnels de la construction une obligation de garantir leurs activités en cas de désordres, en souscrivant à une assurance en lien avec leurs activités. La nature des travaux couverts et ceux non couverts s’articulent autour de trois principaux paliers de prises en charge, compte tenu des déclarations faites à la signature du contrat d’assurance.
De jurisprudence commune, comme pour le reste des secteurs, les contrats d’assurance ne dérogent pas aux règles qui permettent de prévoir contractuellement des exclusions de garantie (non-indemnisation événements ou dommages listés aux contrats), tant que l’obligation est respectée concernant la nécessité d’une exclusion formelle et limitée* .
Il est également, et de jurisprudence ancienne, possible pour l’assureur de ne pas être contraint d’indemniser des désordres issus de travaux qui n’ont pas été déclarés lors de la souscription : il s’agit du principe de non-assurance.
Lors de la conclusion le constructeur déclare les activités professionnelles qui doivent être couvertes, notamment en annexe.
Ainsi, si l’assurance est appelée en garantie pour couvrir des désordres de construction, par exemple au titre de réalisation de travaux d’étanchéité d’une surface de 205m², alors que l’activité déclarée concernait des travaux d’étanchéité limités à 150m² par chantier** , l’assureur ne peut pas être contraint d’indemniser les désordres.
La jurisprudence récente a fini par introduire l’idée d’indemnisation restreinte aux travaux réalisés dans les « règles de l’art », c’est-à-dire par la déclaration dans la police d’assurance souscrite, des modes de procédés utilisés.
Il s’agit de la situation où au moment de la souscription des garanties, le professionnel précise le mode de procédé utilisé ou la technique, à l’instar du « procédé harnois », pour l’aménagement de combles.
Lorsque les travaux réalisés qui provoquent un dommage sont réalisés par un autre procédé que celui précisé dans une clause précise, circonscrite et formulée en termes clairs lors de la souscription du contrat d’assurance*** , il y a exclusion d’indemnisation par la compagnie.
Ici le mode de procédé constitue alors une activité à part entière.
Cette position a pour conséquence d’accorder une réelle sécurité à l’assureur, en faisant une application stricte du champ de garantie, lorsque les parties décident de faire figurer au contrat des techniques ou des modes de procédés.
Par conséquent, une vigilance s’impose tant pour maître d’ouvrage que le maître d’œuvre. Le premier lors de la réception des attestations d’assurance des différents entrepreneurs pourra vérifier si de telles précisions sont faites, pour un meilleur suivi du chantier.
Tandis que le second sera vigilant lors de la souscription à un contrat d’assurance sur la définition et l’étendue des garanties, afin de pouvoir lors d’éventuels désordres, être pris en garantie, plutôt que de devoir répondre seul de l’indemnisation.
VILA Avocat
* Civ. 3ème 27 octobre 2016 n°15-23.841
** Civ. 3ème 31 mars 2004 n°02-12.687
*** Civ. 3ème 8 novembre 2018 n°17-27.488
Historique
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