Le droit de prélèvement dans les successions internationales
Publié le :
22/11/2022
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2022
Applicable depuis le 1er novembre 2021 pour les successions ouvertes à compter de cette date-là, le droit de prélèvement dans les successions internationales a fait son retour avec la loi du 24 août 2021 (n°2021-1109) confortant le respect des principes de la République.
Certains praticiens voient dans ce mécanisme juridique une véritable renaissance du droit de prélèvement, tandis que d’autres sont plus nuancés quant à ses nouvelles modalités.
L’occasion pour les notaires de l’étude 13-17 Notaires, après un an de mise en œuvre, de revenir sur l’historique du droit de prélèvement dans les successions internationales ainsi que son fonctionnement actuel.
Contexte juridique et historique
Le droit français reconnaît le principe de la réserve héréditaire, part qui compose le patrimoine d’un défunt aux côtés de la quotité disponible, et qui inversement à cette dernière dont il peut disposer librement de son vivant, revient de droit aux héritiers réservataires (les enfants, à défaut le conjoint survivant).Par conséquent, sous le joug d’une succession française, lorsqu’une personne réalise de son vivant des libéralités qui excèdent la quotité disponible et entame la réserve héréditaire, les héritiers peuvent, lors du partage, exercer une action en réduction pour que leur soit restituée la part excédentaire des libéralités consenties.
Une telle garantie n’est pas reconnue dans tous les systèmes juridiques, de sorte que l’efficience de la réserve successorale dans le cadre des successions internationales n’est pas acquise. En pratique, lorsque des libéralités ont été consenties et que la loi étrangère applicable au partage ne protège pas la réserve héréditaire des héritiers, notamment français, ceux-ci peuvent se retrouver lésés.
Par le passé, la loi du 14 juillet 1819 qui a aboli le droit d’aubaine et de détraction, avait instauré un droit de prélèvement qui permettait, dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, à ces derniers de prélever sur les biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait alors par décision du 5 août 2011, déclaré ce droit de prélèvement contraire à la Constitution.
Le droit de prélèvement dans les successions internationales instauré par la loi du 24 août 2021 poursuit le même objectif de protection de la réserve héréditaire, mais connaît des modalités d’application différentes.
Un droit de prélèvement pour qui et à quelles conditions ?
L’article 913 du Code civil tel que complété par la loi du 24 août 2021, comporte l’essence même de la définition et du fonctionnement du droit de prélèvement, en ce qu’il dispose que : « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».Ainsi, par définition le nouveau droit de prélèvement n’est plus uniquement réservé aux héritiers français, mais sa mise en œuvre suppose la réunion de conditions cumulatives :
- La loi étrangère applicable à la succession ne reconnaît aucun mécanisme relatif à la protection de la réserve héréditaire ;
- Le défunt ou l’un de ses enfants doit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou posséder sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ;
- La succession comprend des biens existants en France au jour du décès du défunt.
Quelles conséquences sur la pratique notariale ?
Dans la pratique notariale, la prise en considération de l’existence d’un droit de prélèvement dans la succession répond à l’exigence posée par l’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».Sans que le juge n’ait à être saisi, le notaire, s’il constate une atteinte à la réserve héréditaire, informe les héritiers qu’ils disposent de la faculté de réaliser un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, après calcul par le professionnel du droit, de la part qui leur revient dans la succession.
1317 NOTAIRES
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