Régime probatoire des vices cachés : rappel des conditions !

Régime probatoire des vices cachés : rappel des conditions !

Publié le : 01/06/2021 01 juin juin 06 2021

On entend par vices cachés des défauts qui affectent un bien de telle sorte qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage, que son acquéreur s’il avait eu connaissance des défauts, ne l’aurait pas acheté, sinon à un prix moindre. 
L’article 1641 du Code civil régit la garantie par laquelle le vendeur est tenu des vices cachés envers l’acheteur. 

En matière de preuve et pour engager la garantie contre les vices cachés, le défaut en question doit répondre à plusieurs conditions permettant notamment de déterminer comment il rend le bien impropre à l’usage, ou en diminue tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou acquis à un prix moindre. 

Ainsi, la Haute juridiction a récemment sanctionné la décision d’une Cour d’appel ayant simplement retenu que le désordre évoqué au titre de la garantie des vices cachés était en lien direct et certain avec un défaut de conception ou de montage imputable au vendeur initial. 

Dans les faits, une société acquiert auprès d’une autre un véhicule à des fins professionnelles, lequel tombe en panne l’obligeant à assigner le vendeur et le vendeur intermédiaire du véhicule en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Condamné in solidum avec le vendeur intermédiaire à indemniser le préjudice subi par l’acheteur, le vendeur originaire se pourvoit en cassation au motif que, pour déclarer l’acquéreur recevable à engager une action, les juges se bornent à retenir que le désordre survenu est en lien direct et certain avec un défaut de conception ou de montage, sans plus de précision. 

Ce manque de précision est en effet sanctionné par la Cour de cassation qui annule la décision de la Cour d’appel au motif que « En se déterminant ainsi, sans dire en quoi le vice allégué rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Par cette décision, il est rappelé qu’en matière de garantie des vices cachés le simple fait de constater l’insatisfaction de l’acheteur envers le produit n’est pas suffisant, puisqu’il doit obligatoirement être démontré que les éléments ou les performances du bien. Dont l’acquéreur se plaint sont de nature à ne pas permettre l’usage du bien conformément à sa destination ou à diminuer cet usage de façon telle que l’acheteur n’en aurait pas fait l’acquisition ou en tout cas pas au prix payé. 

Le régime probatoire lié à la garantie des vices cachés suppose la réunion de deux conditions : que le bien vendu présente un défaut (interne, caché et antérieur à la vente), et que ce défaut lui-même rende le bien impropre à son usage ou diminue son usage de manière conséquente, justifiant son remplacement, ou la restitution du bien voire le versement des dommages et intérêts par le vendeur. 


GOUT DIAS Avocats Associés

Référence de l’arrêt : Cass. com 10 mars 2021 n°19-15.315
 

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