Réception tacite : rappel des conditions manifestant une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage
Publié le :
10/12/2021
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2021
Arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 16 septembre 2021 n°20-12.372
Préambule
L’article 1792-6 du Code civil régit la réception des travaux et la définit à son alinéa premier :« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage constate ou non l’achèvement des travaux confiés à l’entreprise, leur bonne exécution et leur conformité au regard du contrat de construction.
Elle intervient contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente.
La réception est un acte unilatéral : c’est le maitre d’ouvrage, seul qui prononce la réception, en présence ou en l’absence de l’entrepreneur, ce dernier devant être en tout état de cause préalablement convoqué.
A l’occasion de la réception, le maitre d’ouvrage déclare accepter les travaux, avec ou sans réserve.
La réception n’obéit à aucun formalisme particulier, et s’opère le plus souvent sous forme de procès-verbal régularisé à la fin des travaux, mais cette concomitance n’est pas systématique, eu égard à la distinction, en droit, entre les notions de réception, de livraison et d’achèvement de la construction.
Ainsi peut-elle intervenir antérieurement si le maître de l’ouvrage approuve d’ores et déjà la réalisation de l’ouvrage (avec ou sans réserve), bien qu’il n’en prenne pas immédiatement possession.
L’article 1792-6 prévoit deux formes de réception :
- Amiable
- Ou judiciaire.
Le texte sous-entend qu’elle soit explicite, mais la jurisprudence a prévu la possibilité d’une réception implicite, dite « tacite », lorsque les agissements du maître d’ouvrage manifestent une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
La qualification de la réception tacite fait régulièrement débat en jurisprudence, spécialement parce que la réception constitue le point de départ des garanties légales que sont la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement, mais également celui des actions en responsabilité des constructeurs prévues à l’article 1792-4-3 du Code civil.
L’arrêt commenté en est une nouvelle illustration.
En l’espèce
Il s’infère de l’exposé des faits et de la procédure de l’arrêt commenté, que le 30 novembre 2009, la société IRIS a commandé à la société RUAUX la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.Les panneaux ont été fournis par la société QUENEA ENERGIE RENOUVELABLE puis posés par un sous-traitant, Monsieur X.
La société IRIS s’est plaint en mars 2010 d’infiltrations affectant la couverture du bâtiment.
Des expertises amiables ont été mises en place.
Par actes extrajudiciaires signifiés en mai 2016, la société IRIS a assigné les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Devant les juges du fond, la société IRIS a demandé à voir prononcer la réception tacite de l’ouvrage afin de voir mobiliser la garantie décennale des constructeurs.
La Cour d’appel de Caen a débouté la société IRIS de cette demande aux motifs que :
- Les infiltrations avaient donné lieu à trois rapports d’expertise amiable,
- La société demanderesse n’a pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait,
- La société IRIS a persisté en son refus de signer l’attestation de bonne fin de travaux qui lui était réclamée.
La société IRIS a formé un pourvoi en cassation de ce chef.
Monsieur X a formé pourvoi incident, en ce que la Cour d’appel a déclaré non forclose l’action dirigée à son encontre, et a retenu que sa responsabilité était soumise à la forclusion décennale prévue par l’article 1792-4-3 du code civil.
Problématiques soulevées et portée de l’arrêt
De façon constante, la Cour de Cassation juge que la prise de possession de l’ouvrage, et le règlement du solde du marché de travaux emportent présomption de réception, avec ou sans réserve*.A l’inverse, l’achèvement des travaux ne constitue pas, en tant que telle, une présomption de réception de l’ouvrage**.
De même, la seule prise de possession de l’ouvrage ne permet pas de caractériser une réception tacite, laquelle pourra être exclue en cas de griefs du maitre d’ouvrage fondant notamment un refus de paiement des travaux***.
En l’espèce, la Cour de Cassation confirme cette position : le paiement partiel, cumulé aux contestations exprimées par le maitre d’ouvrage après la prise de possession de l’ouvrage, excluent la qualification de réception tacite de ce dernier.
L’arrêt présente en outre un intérêt en ce qu’il fournit un second enseignement tiré de la nature de la responsabilité du constructeur en l’absence de réception, et du délai d’action applicable.
Indépendamment des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, qui sont exclusives de tout autre fondement de responsabilité, l’article 1792-4-3 offre la possibilité d’agir contre les constructeurs et leurs sous-traitants dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Ce texte concerne l’action du maître d’ouvrage à l’encontre d’un sous-traitant ou d’un constructeur, dans l’hypothèse où les conditions légales prévues aux garanties prévues aux 3 textes précités ne sont pas réunies (dommages intermédiaires, travaux modestes, ou lorsque le critère de gravité pour engager la responsabilité décennal n’est pas rapporté).
En l’occurrence, la Cour de Cassation rappelle que l’article 1792-4-3 ne peut recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue si bien que l’action n’est alors pas soumise au délai de forclusion de 10 ans prévu par ce texte.
L’action répond alors au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil qui court à compter de la manifestation du dommage, ou du jour où le titulaire de l’action a connu, ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Sous cet angle, en l’absence de réception, la Cour de Cassation censure la Cour d’appel d’avoir jugé que l’action de la société IRIS à l’encontre de Monsieur X d’une part, et de la société RUAUX d’autre part, était encadrée dans le délai de forclusion de 10 ans.
Au cas d’espèce, il convenait donc de faire application du délai de prescription quinquennal, si bien que l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du sous-traitant et de l’entreprise principale, engagée 6 ans après le constat des défauts, était donc prescrite.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de l’articulation des délais de forclusion et de prescription en matière de droit de la construction et de leur jeu périlleux, spécialement ici pour le maitre d’ouvrage, faute pour lui d’avoir saisi à temps la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits.
Me Eugénie CRIQUILLION
*Civ. 3ème., 18 mai 2017, N° 16-11.260 : PB ; Civ. 3ème., 30 janv. 2019, N° 18-10.197 : PB ; Civ. 3ème., 12 nov. 2020, N° 19-18.213 : PB
**Civ. 3ème., 30 janv. 2019, N° 18-10.197 précité.
*** Civ. 3ème., 12 sept. 2012, N° 09-71.189 : PB ; Civ. 3ème., 1er avr. 2021, N° 20-14.975 : PB
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