Demande de paiement de travaux supplémentaires : précision sur la preuve
Publié le :
24/01/2022
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2022
En matière de travaux supplémentaires portant sur toute opération de construction ou de rénovation, la Cour de cassation a rappelé le 17 novembre dernier la nécessité pour le professionnel de constituer une preuve de l’accord du maître d’ouvrage sur le supplément de travaux.
À défaut, la sanction peut s’avérer très lourde, puisque sans preuve écrite, le particulier n’aura pas à s’acquitter des factures relatives aux opérations de constructions effectuées en supplément.
Dans l’affaire en question, il a été confié par un particulier des travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation à un professionnel.
Cette société a réclamé à la commanditaire des travaux la somme de 14 003 euros pour travaux supplémentaire, laquelle fait opposition à l’ordonnance la condamnant à régler cette somme.
La Cour d’appel saisie du litige juge qu’en effet, le maître d’ouvrage n’est pas redevable du paiement de la somme demandée par le professionnel, au motif clair selon lequel « les factures produites n’établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu’elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ».
Le professionnel tente de se défendre en prétendant que celui qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit certes établir qu’ils lui ont été commandés, mais que cette commande peut avoir été faite oralement.
La Cour de cassation rejette cet argument au visa de l’ancien article 1341 du Code civil relatif aux modes de preuves des actes juridiques supérieurs à une certaine somme ou une certaine valeur fixée par décret, en l’occurrence 1500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil).
Lorsqu’une créance, et donc une facture, dépasse ce montant, la preuve de l’existence doit être apportée par écrit.
Or, en l’espèce, le professionnel produit des factures qui n’établissent pas que les travaux aient été acceptés sans équivoque par la commanditaire, et n’est pas en mesure de justifier un écrit, ou un commencement de preuve par écrit.
Sur ces motifs, la Haute juridiction estime qu’il n’est pas fondé à demander le paiement de travaux supplémentaires.
L’arrêt rappelle ici l’importance que doivent accorder les professionnels du droit à toute demande de modification ou d’ajout relatifs aux travaux en cours, ou de tout travail supplémentaire rendus nécessaires, notamment par la conclusion d’avenants ou de devis avec le maître d’ouvrage.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass civ 3ème 17 novembre 2021 n°20-20.409
Historique
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