Construction illicite et prescription pénale
Publié le :
28/12/2021
28
décembre
déc.
12
2021
Les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou non conformes à l’autorisation délivrée constituent des constructions illicites par infractions aux règles d’urbanisme, qui engagent la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction.
En matière de délai de prescription, ce dernier est fixé à 6 ans à compter de l’achèvement intégral des travaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation en juin dernier.
Dans l’affaire en question, une personne morale et une personne physique sont poursuivies devant le Tribunal correctionnel pour avoir édifié sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme, 21 constructions neuves ou rénovations représentant une surface de 4 132 m² sur une surface au plancher de 650 m², alors que les règles locales d’urbanisme interdisaient les constructions nouvelles en zone agricole ou naturelle.
D’autre part, les constructions litigieuses étaient situées en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation.
En première comme en seconde instance, les prévenus sont déclarés coupables et la démolition des ouvrages est prononcée.
Les prévenus soulèvent alors devant la Cour de cassation l’exception de prescription de l’action publique, arguant du fait que les constructions ont fait l’objet de deux séries de constructions, dont il faut tenir compte pour appliquer le délai de prescription.
Toutefois, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en ce qu’elle a constaté que bien que réalisés par tranches successives, les travaux relèvent d’une entreprise unique et forment un tout indivisible et se sont ainsi succédé depuis l’acquisition de la parcelle en 2008 et étaient toujours en cours à la date d’audience, empêchant leur prescription. D’autre part, depuis 2013 des constatations ont été réalisées sur le caractère illicite des travaux, lesquels se sont poursuivis malgré le refus en 2016 d’un permis d’aménager, d’un permis de construire, et d’un arrêté préfectoral ordonnant l’interruption des travaux et même après la saisine du tribunal correctionnel.
La solution retenue par la chambre criminelle est simple : « En l’état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en matière d’urbanisme, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement d’un ensemble de travaux relevant d’une entreprise unique ».
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. crim 1er juin 2021 n°20-86.073
Historique
-
Personnes habilitées à faire une offre de reprise d’une entreprise en liquidation judiciaire
Publié le : 30/12/2021 30 décembre déc. 12 2021Fiches pratiquesFiches pratiques / SociétésLa faillite d’une entreprise, c’est-à-dire son placement en liquidation judiciaire, n’est pas obligatoirement synonyme d’extinction pour cette dern...
-
Réparation et entretien du logement : que doit prendre en charge le bailleur ?
Publié le : 29/12/2021 29 décembre déc. 12 2021Fiches pratiquesFiches pratiques / ImmobilierAfin d’assurer la jouissance paisible du locataire, le bailleur est tenu de remplacer les équipements devenus vétustes, et veiller à procéder aux t...
-
Construction illicite et prescription pénale
Publié le : 28/12/2021 28 décembre déc. 12 2021Articles / ImmobilierArticlesLes travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou non conformes à l’autorisation délivrée constituent des constructions illicites par infractio...
-
La cession du bail commercial
Publié le : 27/12/2021 27 décembre déc. 12 2021Fiches pratiquesFiches pratiques / CommercialLa cession du bail commercial, ou plus exactement du droit au bail, est un contrat par lequel le preneur transfère à un tiers le bénéfice du bail. ...