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L’exercice de l’autorité parentale
Publié le :
15/03/2024
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L’autorité parentale, telle que définie à l’article 371-1 du Code civil, englobe un ensemble de droits et devoirs garantissant l’éducation et la protection de son enfant dans son intérêt supérieur. Les parents sont ainsi investis de la responsabilité de prendre des décisions en accord avec le bien-être de l’enfant, notamment en matière de santé ou encore de scolarité, et ce jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Toutefois, elle peut être retirée à l’un des deux parents, voire aux deux parents, dans certaines situations.
Le principe : l’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’article 372 du Code civil énonce le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, qu’ils soient mariés ou concubins, celle-ci étant acquise dès la déclaration de naissance de l’enfant auprès du service de l’État civil.
Cependant, une exception est constatée en raison de la reconnaissance de la filiation. En effet, si le parent établit sa filiation plus d’un an après la naissance de l’enfant, il ne disposera pas de l’autorité parentale qui est réservée exclusivement à l’autre parent, sauf déclaration conjointe adressée au greffe du tribunal judiciaire compétent, ou sur décision du juge aux affaires familiales (JAF).
L’exception : l’autorité parentale exclusive
En dehors de la reconnaissance tardive de la filiation, l’exercice de l’autorité parentale peut être confié à un seul parent dans certains cas.
Tout d’abord, cette exclusivité peut être constatée, si l’un des parents se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté. Tel est notamment le cas lorsqu’il est placé sous mesure de protection judiciaire (curatelle ou tutelle).
De plus, le décès de l’un des parents entraîne l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le parent survivant.
Enfin, l’exclusivité peut être consentie à un seul parent si l’intérêt de l’enfant le recommande. Dès lors, cette mesure peut être justifiée lorsque le parent adopte un comportement violent sur son enfant, se désintéresse de ce dernier ou en cas d’abandon. Dans ce contexte, le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve un droit et un devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, tout en devant être informé des décisions importantes concernant la vie de celui-ci.
Le retrait de l’autorité parentale
Bien qu’attribuée aux parents dès la déclaration de naissance de l’enfant, l’autorité parentale peut être retirée, de manière partielle ou totale, sur décision de justice. Plus précisément, le retrait est total dans deux situations :
- Le danger ou le désintérêt de l’enfant
Conformément à l’article 378-1 du Code civil, l’autorité parentale peut être retirée lorsque l’enfant se trouve dans une situation de danger, en présence de mauvais traitement, de violences ou si le parent consomme excessivement de l’alcool ou des stupéfiants. Le retrait total de l’autorité parentale peut également être justifié en cas de défaut de soin ou d’abandon de l’enfant.
La demande de retrait doit être initiée devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent fautif par le ministère public (représenté par le Procureur de la République), un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou l’aide sociale à l’enfance.
- La condamnation du parent pour un crime ou un délit
Selon l’article 378 du Code civil, lorsque le parent fait l’objet d’une condamnation en qualité d’auteur ou de complice à un crime ou un délit commis sur son enfant, le retrait de l’autorité parentale est déclaré dans le jugement statuant sur la sanction pénale.
Par conséquent, une demande en restitution peut être engagée par le parent déchu de l’autorité parentale, celle-ci ne pouvant être présentée au tribunal qu’au terme du délai d’un an suivant le jugement prononçant le retrait.
Les Notaires de la Brèche
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