PROCÉDURES COLLECTIVES – Clôture pour insuffisance d’actif et responsabilité du dirigeant : seules les dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture sont prises en compte
Publié le :
08/11/2024
08
novembre
nov.
11
2024
Cass. com du 23 octobre 2024, n°23-15.365
La procédure de liquidation judiciaire se compose, en pratique, de trois étapes : la demande d’ouverture de la procédure, l’ouverture et le déroulement de la procédure, et la clôture de la liquidation judiciaire.
Dans ce dernier cas, la clôture peut intervenir après le désintéressement des créanciers, autrement dit lorsque le passif est éteint, et la distribution entre les associés d’un éventuel boni de liquidation, ou en raison d’une insuffisance d’actif, lorsque l’entreprise ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers. Cependant, la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas sans conséquence pour le gérant de l’entreprise qui peut voir sa responsabilité engagée, conformément à l’article L.651-2 du Code de commerce.
En l’espèce, une société avait été placée en procédure de redressement judiciaire, laquelle avait été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché la responsabilité du dirigeant de fait, et celle du dirigeant de droit, pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.651-2 du Code de commerce, affirme que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule la décision d’appel, qui entendait déduire, sur l’actif recouvré, les frais de recouvrement de compte client et de ventes aux enchères.
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