SURETÉS - Cautionnement disproportionné : étendue des vérifications par le créancier professionnel
Publié le :
30/08/2023
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Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°22-11.357
En matière de cautionnement conclu par une personne physique auprès d’un créancier professionnel, l’une des notions essentielles est celle de la proportionnalité du cautionnement. Depuis le 1er janvier 2022, si l’engagement conclu par la caution auprès du créancier professionnel est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, il est réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager à cette date.
Avant cette date, la solution était encore plus radicale, puisque le cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution ne lui était tout simplement pas opposable par le créancier professionnel, sauf si le patrimoine de la caution était devenu suffisant au moment où elle est appelée. C’est dans ce contexte, que la Cour de cassation est venue préciser l’étendue des vérifications à effectuer par le créancier professionnel pour déterminer si la caution pouvait, ou non, opposer ces dispositions.
Les faits ayant abouti au pourvoi ont débuté par le consentement d’une banque pour un prêt immobilier au profit d’une SARL dont le gérant, personne physique, s’était porté caution solidaire. Cependant, des difficultés ont conduit à la vente forcée de l’immeuble financé, précédant l’assignation de la caution par la banque en paiement du solde restant dû.
Or, ses prétentions sont déboutées par la Cour d’appel. Les juges du fond considèrent en effet que le cautionnement litigieux est manifestement disproportionné en raison de cautionnements souscrits préalablement par le gérant. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir questionné la caution sur l’existence d’engagements de caution antérieurs en établissant notamment une fiche de renseignement patrimoniale complète.
La banque estimait que le fait d’avoir interrogé la caution sur sa situation personnelle et professionnelle sur ses revenus ainsi que sur ses charges consistait en des vérifications suffisantes, empêchant ainsi la caution de se prévaloir de cautionnements antérieurs pour établir que sa situation financière était moins favorable que celle déclarée au créancier lors de la conclusion de la caution et se soustraire à son engagement.
Saisie du pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation relève qu’en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution dispense le créancier de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient puisqu’il est en droit de s’y fier, sauf anomalies apparentes.
Par conséquent, la Haute juridiction confirme le raisonnement des juges du fond qui, après avoir constaté que la banque se bornait à verser aux débats la demande de prêt signée par le représentant légal de la société emprunteuse, retiennent que la banque, en sa qualité de créancier professionnel, ne pouvait se fier aux seules informations ainsi fournies et en ont déduit que le gérant de la société emprunteuse pouvait se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, conduisant à une disproportion manifeste du cautionnement.
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