SOCIAL – Nullité de la convention de forfait jour pour laquelle le suivi de l’amplitude et de la charge de travail n’est pas assuré de manière effective
Publié le :
22/08/2023
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Cass. soc du 5 juillet 2023, n°21-23.387
La Cour de cassation a rappelé le 5 juillet dernier que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Par conséquent, l’accord qui se borne à prévoir que l’employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, et que les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel il sera évoqué l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.
La convention de forfait en jours instituée sur le fondement d'un tel accord doit être déclarée nulle.
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Historique
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Publié le : 22/08/2023 22 août août 08 2023Veille JuridiqueCass. soc du 5 juillet 2023, n°21-23.387
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