PROCÉDURE PÉNALE – Contrôle de la révocation du sursis, confiscation et augmentation des dommages et intérêts
Publié le :
21/09/2023
21
septembre
sept.
09
2023
Cass. crim du 6 septembre 2023, n°22-82.809
Le prévenu, accusé de viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive a été renvoyé par le juge d’instruction devant la cour d’assises. Pour ces faits, la juridiction l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, 5 ans de suivi socio judiciaire et a ordonné une confiscation ainsi que la révocation d’un sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel.
L’individu condamné s’est alors pourvu en cassation, soutenant d’abord que la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, le pourvoi critique la confiscation des scellés ainsi que des objets saisis sur les lieux des faits en lien direct avec les infractions sans préciser quels étaient les objets saisis ni en quoi ils étaient l’instrument, le produit ou l’objet des infractions.
Par ailleurs, le condamné conteste l’aggravation des dommages et intérêts alloués à une partie civile non appelante.
Ces arguments prospèrent devant la Cour de cassation, conduisant à la censure de l’arrêt de la cour d’assises.
En premier lieu, elle affirme que les dispositions, en vertu desquelles la juridiction de jugement est tenue de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises.
Encourt, dès lors, la cassation sur les peines, l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans avoir sollicité l'avis du juge de l'application des peines.
De plus, la Chambre criminelle affirme qu’à défaut de préciser les objets saisis dont la confiscation a été ordonnée et leur lien avec les infractions, la cour d’assises ne lui permet pas de contrôler la légalité de sa décision.
En dernier lieu, la Cour de cassation censure également l’augmentation des dommages-intérêts de la partie civile par la cour d’assises sans avoir constaté qu'ils réparaient un préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance.
Lire la décision…
Historique
-
Le statut de marchand de biens
Publié le : 22/09/2023 22 septembre sept. 09 2023Fiches pratiquesFiches pratiques / ImmobilierProfessionnel dont l’activité consiste principalement en l’achat et la revente de biens immobiliers, le marchand de biens se livre régulièrement à...
-
IMMOBILIER – Des conséquences de la résolution du contrat
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 14 septembre 2023, n°22-13.209
Souvent, les contrats prévoient des clauses résolutoires en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties. Or, cette résolution emporte des conséquences légales au sujet desquelles la Cour de cassation a récemment apporté des précisions... -
PROCÉDURE PÉNALE – Contrôle de la révocation du sursis, confiscation et augmentation des dommages et intérêts
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. crim du 6 septembre 2023, n°22-82.809
Le prévenu, accusé de viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive a été renvoyé par le juge d’instruction devant la cour d’assises. Pour ces faits, la juridiction l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, 5 ans de suivi socio judiciaire et a ordonné une confiscation ainsi que la révocation d’un sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel... -
SOCIAL – Quelle validité pour le licenciement fondé sur une investigation par un dispositif de « client mystère » ?
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. soc du 6 septembre 2023, n°22-13.783
Par une décision du 6 septembre dernier, la Cour de cassation a rappelé au visa de l'article L 1222-3 du Code du travail, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance...