IMMOBILIER – L’intervention d’un autre professionnel ne constitue pas une dispense de l’obligation d’information et de conseil

IMMOBILIER – L’intervention d’un autre professionnel ne constitue pas une dispense de l’obligation d’information et de conseil

Publié le : 20/06/2023 20 juin juin 06 2023

Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n° 22-12.302

Le conseil en gestion de patrimoine est débiteur d’une obligation de s’informer sur son client et les caractéristiques de l’opération envisagée, d’une obligation d’information sur les caractéristiques et les risques de l’opération, d’un devoir de conseil ainsi que d’un devoir de mise en garde. 

Le contenu et l’étendue des obligations précitées sont régulièrement soumis à l’appréciation du juge. À cet égard, la tendance jurisprudentielle actuelle durcit les obligations pesant sur le professionnel. Le présent arrêt s’inscrivant dans cette tendance, en considérant notamment que l’intervention d’un autre professionnel ne dispense pas le conseil en gestion de patrimoine de son obligation d’information et de conseil. 


En l’espèce, un couple a conclu avec une société un contrat de mandat portant sur la recherche de biens immobiliers afin de procéder à un investissement à but de défiscalisation dit « Scellier Pacifique ». La société les a mis en contact avec un conseil en gestion de patrimoine, par l’intermédiaire duquel ils ont conclu un contrat de réservation d’un appartement situé en Nouvelle-Calédonie, investissement éligible au dispositif Scellier Pacifique, à la condition d’être résident métropolitain. 

Reprochant au conseil en gestion de patrimoine de ne pouvoir bénéficier du dispositif en raison de leur nouvelle résidence fiscale en Nouvelle-Calédonie, le couple l’a assigné aux fins d’indemnisation pour manquement à son obligation de conseil et d’information.

Pourtant, la Cour d’appel a rejeté leur demande d’indemnisation. Elle considérait que l’information aurait dû être délivrée par la société au moment de la signature du mandat, à l’occasion de laquelle les caractéristiques du bien recherché avaient été définies. Le conseil en gestion de patrimoine serait intervenu dans un cadre prédéterminé pour identifier un bien correspondant aux critères inscrits au mandat. 

Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation fait droit à leur demande et infirme l’arrêt d’appel. Elle considère que l’intervention d’un autre professionnel, en l’occurrence la société mandataire, ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d’information et de conseil. 

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    Un marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux également définis. Ce contrat interdit toute augmentation du prix fixé dans le cadre du marché, sauf stipulation contraire. La survenance d’imprévus, au cours de la construction, aboutissant à un surcoût doit donc être supporté par le constructeur...
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