Trouble anormal du voisinage : rappel en matière de responsabilité civile extracontractuelle
Publié le :
27/08/2021
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En matière de trouble anormal du voisinage, l’action en responsabilité à même d’être engagée est une action en responsabilité civile extracontractuelle.
Le fondement de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Ceci signifie qu’en présence d’un dommage subi par une personne oblige celui qui en est à l’origine et qui a manqué de respecter une règle qui s’impose à lui, à le réparer.
À titre liminaire, les troubles anormaux du voisinage sont ceux caractérisés par une nuisance anormale, qui excède les inconvénients normaux du voisinage et qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage du fait de son intensité et de sa répétition.
Régulièrement et lorsque les griefs concernent des travaux de construction, l’action en responsabilité extracontractuelle pour faire cesser le trouble est trop souvent confondue avec l’action réelle immobilière dirigée contre le propriétaire, cette confusion tenant à l’objet du litige puisqu’il porte sur un bien immobilier. C’est à ce propos qu’a récemment été saisie la Cour de cassation.
En l’espèce, les demandeurs, propriétaires d’un immeuble, assignent Mr et Mme A, ayant procédé à des travaux de construction sur l’immeuble voisin en réparation du trouble anormal subi du fait de l’exécution de ces travaux.
La Cour d’Appel déclare leur demande irrecevable au motif l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage doit nécessairement être engagée à l’encontre du propriétaire du bien à l’origine des nuisances ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la demande étant dirigée directement contre les auteurs des travaux causant les nuisances et non contre le propriétaire.
Les demandeurs se pourvoient alors en cassation et la Haute juridiction accueille leurs prétentions au visa du principe : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».
Elle rappelle alors que « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation ».
Ainsi peut voir sa responsabilité engagée pour trouble anormal du voisinage notamment lors d’une opération de construction, non seulement le propriétaire de l’immeuble, mais aussi et directement le professionnel qui réalise les travaux, ce dernier engageant sa responsabilité pour les dommages dont il est à l’origine.
Les voisins d’un chantier constituant des tiers à l’opération de construction, il semble logique qu’ils puissent demander la cessation du trouble à la personne à l’origine des nuisances. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (ou responsabilité civile délictuelle), l’action peut donc être exercée au choix envers le professionnel chargé de réaliser les travaux ou contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble.
GOUT DIAS Avocats Associés
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 30 mai 2021 n°20-11.926
Historique
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