Précision sur les mentions propres aux permis de construire sous contrôle environnemental
Publié le :
03/03/2021
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Les mesures « éviter, réduire et compenser », communément appelées ERC, permettent d’éviter les atteintes à l’environnement, tout au plus de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et2, en tout état de cause, et lorsque c’est possible, compenser les effets notables qui n’ont pu être évités ou réduits.
Normalement non contraignantes, elles sont parfois requises dans certains projets de construction, à l’instar de la décision et des précisions apportées par le Conseil d’État en fin d’année 2020.
Dans les faits en question, la ville de Strasbourg a délivré un permis de construire à une société immobilière pour a construction de plusieurs immeubles d’habitation.
Un recours en annulation de l’autorisation administrative est formulé par une association qui estime que la décision ne précise pas les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les effets négatifs d’un projet sur l’environnement ou la santé humaine, telles que mentionnées à l’article R 122-14 du Code de l’environnement.
Mais la juridiction administrative devant laquelle est porté le différend rejette la demande au motif que l’article R 122-14 du Code de l’environnement ne pouvait pas être utilement invoquée à l’encontre du contenu d’un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact.
Pour rappel, l’étude d’impact constitue un processus qui intègre l’environnement dans l’élaboration du projet, notamment en rendant compte de ses effets potentiels ou avérés sur l’environnement.
La liste des projets, plans et programmes concernés par cette obligation figure aux articles R 122-2 et R 122-17 du Code de l’environnement.
En réponse aux demandes le Conseil d’État est venu préciser que les mesures dites "ERC" prescrites à l’article R 122-14 du Code de l’environnement doivent être mentionnées sur les autorisations des projets, quand bien même ils sont soumis à étude d'impact.
Cette position est fondée sur les termes mêmes de l’article visé (dans sa rédaction applicable au litige), qui dispose que : « "La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :
- 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
- 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
- 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement (...) " ;
La méconnaissance de cette obligation peut donc être invoquée envers une autorisation d’urbanisme soumise à étude d’impact, sous peine d’illégalité de la décision d’urbanisme.
VILA Avocat
Référence de l’arrêt : Conseil d’État 30 décembre 2020 n°432539
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