Application de la règle de la décimale dans le calcul du taux effectif global
Publié le :
04/03/2020
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La souscription d’un crédit immobilier est une opération complexe qui fait peser des risques sur le souscripteur, c’est pourquoi cette typologie de prêt fait l’objet d’une réglementation spécifique, notamment en matière de calcul des taux d’intérêt.
Lorsque le taux d’intérêt est fixé de manière conventionnelle il en est fait mention au contrat de prêt (article 1907 du Code civil), y compris le Taux Effectif Global (TEG) qui permet de mesurer le coût global du prêt, tous frais inclus.
En cas d’erreur dans le calcul, celle-ci est au bénéfice de l’emprunteur qui récupérera les intérêts d’emprunt par déchéance de ce droit au prêteur (article L 341-25 du Code de la consommation).
C’est sur cette base qu’une SCI a assigné la banque lui ayant consenti un crédit immobilier, en nullité du TEG.
Dans les faits, il est reproché à l’établissement bancaire une erreur dans le calcul du TEG pris conventionnellement sur une base de 360 jours (année lombarde), en lieu et place d’un calcul qui aurait dû être fait sur la base d’une année civile selon les dispositions en vigueur lors de la souscription du prêt.
La SCI demande donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et restitution des intérêts trop perçus.
Pourtant la Cour d’appel de Bordeaux rejette sa demande
En effet, les juges du fond ne rejettent pas l’erreur de calcul faite par la banque et estiment que celle-ci est suffisamment démontrée par les demandeurs, qui ont notamment fourni aux débats une analyse financière du TEG réel élaborée par leur conseil, mais relèvent que l’écart de calcul entre le TEG mentionné au contrat et le TEG réel est conforme à la règle de la décimale.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en affirmant « qu’il n’y a pas lieu à annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel lorsque l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le TEG réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-327 du 10 juin 2002 ».
En effet, l’ancien article R 313-1 du Code de la consommation repris en droit positif par l’article R 314-2, prévoit un rapport dans le calcul du TEG avec une précision d’une décimale. Soit un seuil de tolérance d'erreur compris entre 0 et 0,1 %.
En l’espèce, cet écart entre TEG mentionné au contrat et TEG réel est de 0,0355 %, d’où il suit que les juridictions ont fait une stricte application des textes concernant la marge d’erreur significative tolérée.
Malgré les nuances doctrinales apportées en termes de sécurité juridique compte tenu des différentes méthodes de calcul du TEG possibles, et leurs conséquences en matière de variation de l’écart à la décimale, cette décision vient confirmer une jurisprudence constante depuis l’instauration de cette règle (décret n°85-944 du 4 septembre 1945), empêchant toute sanction lorsque l’écart est inférieur à la décimale (Cass. civ 1ère 26 novembre 2014 n°13-23.033).
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 26 février 2020 n°19-10.050
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
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