RURAL – Décision de rétrocession : l’absence de mentions obligatoires n’affecte pas le délai pour agir en contestation

RURAL – Décision de rétrocession : l’absence de mentions obligatoires n’affecte pas le délai pour agir en contestation

Publié le : 17/10/2024 17 octobre oct. 10 2024

Cass. civ 3ème du 10 octobre 2024, n°23-13.594 

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) avait donné un avis favorable à l’attribution de parcelles au gérant d’une EARL, également associé d’un GFA. L’EARL et le GFA avaient conclu une promesse d’achat portant sur ces parcelles avec la SAFER, qui les avait autorisés à réaliser les premiers travaux culturaux. Toutefois, la SAFER avait informé les protagonistes qu’elle ne leur rétrocéderait pas les parcelles, objet de la promesse d’achat, et qu’elle les attribuerait au candidat ayant reçu l’avis favorable classé en second rang. Ces derniers avaient alors assigné la SAFER et le bénéficiaire de la rétrocession, en annulation de celle-ci.  

Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2024, la Cour de cassation affirme, se fondant sur l’article L.143-14 du Code rural et de la pêche maritime, que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les SAFER intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.  

Selon l’article R.142-4 dudit Code, lorsque la SAFER attribue un bien acquis à l’amiable, elle doit faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune où se situe le bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou encore la référence cadastrale. Dans le délai d’un mois à compter de ce premier jour d’affichage, la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. L’affichage en mairie fait alors courir le délai de recours prévu par l’article L.143-14 précité.  

Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait jugé que lorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire ou son identité, bien qu’il soit susceptible d’affecter la validité de la décision de rétrocession, n’a aucune incidence sur le cours du délai pour agir.  

Lire la décision… 

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