La réparation des dommages médicaux - Crédit photo : © @freepik
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La réparation des dommages médicaux

Publié le : 13/11/2024 13 novembre nov. 11 2024

La protection de la santé, reconnue comme un objectif de valeur constitutionnelle, impose que les patients reçoivent des soins appropriés et soient indemnisés en cas de préjudice lié à des actes médicaux. En effet, des dommages peuvent survenir dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, fragilisant l’état de santé du patient ou son évolution future.

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a marqué une avancée majeure en matière de réparation des accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes. Elle définit les conditions de responsabilité des professionnels de santé et des établissements, services et organismes médicaux. Cette loi a également introduit un mécanisme d’indemnisation fondé sur la solidarité nationale ainsi qu’une procédure amiable spécifique.

 

Les régimes indemnitaires applicables aux dommages médicaux

La loi du 4 mars 2002 a mis en œuvre plusieurs régimes indemnitaires dont l’application est conditionnée par la nature du fait générateur ayant engendré le dommage.

Plus précisément, il est possible d’obtenir une indemnisation des dommages médicaux en engageant la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé à raison d’une faute commise au préjudice du patient.

Par ailleurs, dans des cas spécifiques, il est même possible d’obtenir une indemnisation pour des dommages médicaux qui ne résultent pas d’un acte fautif.

 
  • L’indemnisation au titre de la responsabilité pour faute

L’article L.1142-1, I du Code de la santé publique consacre la responsabilité pour faute des professionnels et des établissements de santé. Elle peut être retenue dans plusieurs cas, tels que :
 
  • La faute technique dans la prise en charge du patient ;
  • Le défaut d’organisation ou de fonctionnement du service de santé ;
  • Le manquement au devoir d’information du patient

Dans certains cas, la faute peut être présuméepar exemple lorsqu’un organe ou un tissu sont endommagés lors d’une intervention chirurgicale, ou de gestes médicaux dits « bénins » entraînent des conséquences graves pour le patient. Dès lors, le professionnel doit prouver qu’une information suffisante a été donnée au patient.

Pour être indemnisé, le patient devra démontrer que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, et ce, en caractérisant trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

 
  • L’indemnisation en l’absence de faute

La loi du 4 mars 2002 a prévu des hypothèses spécifiques pour lesquelles un patient peut obtenir une indemnisation alors même que le dommage médical subi ne résulte pas d’un acte fautif.

Ces hypothèses, prévues par les articles  L.1142-1, II et L.1142-1-1 du Code de la santé publiqueconcerne les dommages engendrés par les infections nosocomiales et les dommages engendrés par un aléa thérapeutique.

 
  1. Le cas des infections nosocomiales contractées dans les établissements de santé

Une infection nosocomiale est « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».

Si les infections nosocomiales contractées dans un cabinet de médecine libérale relèvent bel et bien d’un régime de responsabilité pour faute, celles contractées au sein d’un établissement de santé répondent à des régimes alternatifs d’indemnisation sans faute :
 
  • Lorsque l’infection nosocomiale contractée dans l’établissement a engendré un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%la responsabilité sans faute de l’établissement est engagée et ce dernier doit assumer le règlement de l’indemnisation ;
  • Lorsque l’infection nosocomiale contractée dans l’établissement a engendré le décès ou un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) doit automatiquement indemniser le patient ou ses ayants droit.
 
  1. Le cas de l’aléa thérapeutique

L’aléa thérapeutique correspond à l’hypothèse d’une complication survenue à l’occasion d’un acte de diagnostic, de prévention ou de soins, qui entraîne des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de son évolution prévisible et qui présente un certain degré de gravité.

Il convient de préciser que la loi ne prévoit pas une indemnisation automatique en cas d’échec thérapeutique et que la réparation des dommages imputables aux accidents médicaux non fautifs répond à des conditions cumulatives particulièrement strictes :
 
  • le dommage doit être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins (ce qui écarte l’hypothèse d’une indemnisation pour les dommages survenus lors d’une chirurgie esthétique dite « de confort » - seule l’existence d’une faute permettra d’obtenir une indemnisation dans une telle hypothèse) ;
  • le dommage doit être anormal, à savoir lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
  • le dommage doit répondre à un certain critère de gravité (taux d’incapacité d’au moins 24% ou arrêt de travail supérieur à 6 mois, etc.).

Lorsque ces conditions sont réunies, c’est l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, qui doit assumer la réparation des dommages imputables à l’accident non fautif.

 

Les procédures indemnitaires applicables aux dommages médicaux

Les victimes peuvent être indemnisées dans le cadre d’une procédure amiable et/ou judiciaire :

 
  • La procédure amiable

Une procédure amiable pour l’indemnisation des dommages médicaux a été introduite par le législateur. Celle-ci est confiée à la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), qui peut être saisie sans frais par la victime ou ses ayants droit.

Après une expertise, la CCI émet un avis dans un délai de 6 mois sur l’origine du dommage. Si elle estime que la responsabilité de l’acteur de santé est engagée, l’assureur doit proposer une offre d’indemnisation sous 4 mois, conformément à l’article L.1142-14 du Code de la santé publique.

 
  • La procédure judiciaire

En cas d’échec de la procédure amiable, ou en marge de cette dernièreles victimes peuvent engager une action en justice à l’encontre des professionnels de santé, des établissements de santé, mais également à l’encontre de l’ONIAM (pour les infections nosocomiales ayant entraîné le décès ou un taux d’incapacité supérieur à 25% ainsi que pour les aléas thérapeutiques). Les actions sont alors partagées entre deux ordres de juridiction :
 
  • Les juridictions administratives connaissent des actions contre :
    • les établissements publics de santé
    • l’ONIAM lorsque l’infection nosocomiale ou l’aléa thérapeutique sont survenus dans un établissement public de santé
  • Les juridictions judiciaires sont compétentes pour les actions exercées contre :
    • Les professionnels de santé, les établissements privés les producteurs de produits de santé défectueux.
    • L’ONIAM lorsque l’infection nosocomiale ou l’aléa thérapeutique sont survenus dans un établissement privé de santé

La juridiction saisie doit alors apprécier si la responsabilité de l’établissement ou du professionnel de santé est retenue et, le cas échéant, elle doit fixer le montant de la réparation.

Enfin, il sera précisé que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels ou des établissements de santé à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin, sont prescrites dans un délai de 10 ans suivant la date de consolidation du dommage, conformément à l’article L.1142-28 du Code de la santé publique.


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