Le principe du secret des affaires

Le principe du secret des affaires

Publié le : 31/08/2021 31 août août 08 2021

Le secret des affaires est une notion régulièrement évoquée dans le monde de l’entreprise, lors de procès et par les médias, mais n’a fait que récemment l’objet d’une transposition en droit interne par la loi du 30 juillet 2018 n°2018-670, relative à la protection du secret des affaires. 
Directement issue d’une directive européenne, codifier le principe de protection du secret des affaires poursuit l’objectif d’assurer à chaque acteur économique que chacune des informations qu’il détient ayant une valeur commerciale, soit protégée. 
 

Quelles sont les informations concernées par le secret des affaires 

L’article L 151-1 du Code de commerce, définit les informations protégées par le secret des affaires : 
 
  • Il ne s’agit pas d’informations qui en elles-mêmes ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, sont connues de manière générale ou facilement accessibles pour des personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité
  • Elles ont une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret ; 
  • Elles ont fait l’objet de la part de ceux qui les détiennent, de mesures de protection raisonnables afin d’en conserver le caractère secret. 

Étant précisé que les découvertes et les créations indépendantes ainsi que les informations obtenues du fait de l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet mis à la disposition du public et licitement détenu (hors stipulation contractuelle interdisant ou limitant cet accès), constituent des modes d’obtention licites d’un secret des affaires. 
 

Quelles sont les conséquences liées au secret des affaires ? 

Les informations protégées par le secret des affaires ne peuvent être obtenues que si consentement est donné par leur détenteur légitime

Par conséquent, lorsqu’une personne physique ou morale obtient ces informations du fait d’un « accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments », ou par tout autre comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale, cette obtention est effectuée de manière illicite (Article L 151-4 du Code de commerce). 

La production, l'offre ou la mise sur le marché, l’importation, etc. de produits qui résultent de manière significative d'une atteinte au secret des affaires, constituent une utilisation illicite au secret des affaires s’il y a connaissance, ou que la connaissance aurait dû être supposée, que ce secret était utilisé de façon illicite (article L 151-5 du Code de commerce). 

Toute obtention, utilisation ou divulgation d’un secret d’affaires est également illicite lorsque la personne qui commet ces actes avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite (article L 151-6 du Code de commerce). 
 

Quelles sont les sanctions en cas de violation du secret des affaires ? 

L’atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur et par conséquent le versement de dommages et intérêts à la victime, fixés en tenant compte des conséquences économiques de l’infraction (manque à gagner et perte de chance), le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires.

En sus des dommages et intérêts, lors d’agissements dilatoire ou abusif, l’auteur peut être condamné à une amende civile, dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. « En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 € » (article L 152-8 du Code de commerce).

En complément, le juge saisi dans le cadre d’une atteinte à un secret d’affaires peut, aux frais de l’auteur de l’atteinte :
 
  • Interdire la réalisation ou la poursuite de l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires ; 
  • Interdire la production, l’offre, la mise sur le marché, etc. d’un produit résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ;
  • Ordonner la destruction totale ou partielle d’élément contenant le secret des affaires ;
  • Ordonner le rappel de produit, résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires sinon leur modification voire leur destruction ;

En lieu et place de ces mesures, il peut être demandé le versement d'une indemnité à la partie lésée, lorsque ces mesures causeraient à l’auteur un dommage démesuré, que ce versement paraît raisonnablement satisfaisant et lorsque « Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite » (article L 152-5 du Code de commerce). 
 

Quelles sont les limites au secret des affaires ? 

L’article L 151-8 du Code de commerce pose trois cas de figure qui ne constituent pas une atteinte au droit des affaires lors d’une instance : 
 
  • Dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  • Dans le but de révéler, dans l’objectif de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte ;
  • Dans le cadre de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

ARCANE JURIS

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