SOCIAL – L’enregistrement de l’employeur à son insu comme moyen de preuve ne conduit pas nécessairement écarter l’élément probant des débats

SOCIAL – L’enregistrement de l’employeur à son insu comme moyen de preuve ne conduit pas nécessairement écarter l’élément probant des débats

Publié le : 01/08/2024 01 août août 08 2024

Cass. soc du 10 juillet 2024, n°23-14.900

Dans un litige opposant un salarié à son employeur, une Cour d’appel avait écarté des débats un enregistrement clandestin d'un entretien avec l'employeur, au motif que le salarié disposait d'autres choix que d'enregistrer cet entretien pour prouver la réalité du harcèlement subi depuis plusieurs mois et que l'atteinte portée aux principes protégés en l'espèce n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier, qui considère qu'il appartenait à la juridiction de second degré de vérifier si la production de l'enregistrement de l'entretien, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, au soutien duquel le salarié invoquait, au titre des éléments permettant de présumer l'existence de ce harcèlement, les pressions exercées par l'employeur pour qu'il accepte une rupture conventionnelle. Dans l'affirmative, les juges devaient rechercher si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi.

La Haute juridiction justifie sa décision sur le fondement que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. 
Elle rappelle ainsi que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, et que le droit à la preuve peut à lui seul justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.


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