RURAL – Refus d’agrément du bailleur en matière de cession du bail rural : les limites de l’abus de droit

RURAL – Refus d’agrément du bailleur en matière de cession du bail rural : les limites de l’abus de droit

Publié le : 14/11/2024 14 novembre nov. 11 2024

Cass. civ 3ème du 24 octobre 2024, n°23-12.314

Selon l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime, la cession du bail rural est interdite, sauf si elle est consentie par le bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation, ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité.

En l’espèce, le bailleur avait donné à bail rural diverses parcelles à un preneur qui les avait mises à la disposition d’une EARL. Par courriers, le preneur avait sollicité du bailleur son agrément pour céder les baux à son fils, avant de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession des baux et paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu céder les baux comme envisagé. Le bailleur s’était opposé à la demande de cession et avait sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation des baux.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que conformément à l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Elle souligne, se fondant sur l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime, qu’en matière de bail rural, le refus de cession du bailleur ne constitue une faute qu’en cas d’abus manifeste du droit de refus.

Estimant que la Cour d’appel n’avait pas justifié l’existence d’un abus dans le silence du bailleur, la Cour de cassation a annulé la décision d’appel pour défaut de base légale, le silence du bailleur ne constituant pas un abus en soi.

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