SOCIÉTÉS – Fusion-absorption : le titre exécutoire est transmis de plein droit
Publié le :
29/03/2024
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Cass. com du 13 mars 2024, n° 21-20.417
La loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances impose des formalités préalables à la transmission d’une créance hypothécaire. Or, dans le cas d’une fusion-absorption, la Cour de cassation rappelle que la société absorbante d’une société créancière justifie du titre exécutoire qui lui a été transmis de plein droit par l’effet de l’opération.
En effet, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes des dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
Par l'effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l'absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés.
Aussi, elle confirme l’arrêt qui, après avoir relevé que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d'une copie exécutoire à ordre, retient exactement que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, lorsque la créance est transmise au cours d'une opération de fusion-absorption.
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