OBLIGATIONS – La subrogation exercée par la caution lui permet-elle d’invoquer la clause de déchéance du terme d’un prêt ?
Publié le :
02/05/2024
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Cass. civ 1ère du 4 avril 2024, n°22-23.040
En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Cette dernière ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Dès lors, subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l'emprunteur d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.
Doit alors être censuré l’arrêt d’appel, qui, pour rejeter des demandes indemnitaires d’un emprunteur et d’une sous-caution, retient que la caution pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que la banque tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme.
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Historique
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