BANCAIRE – Précisions sur le délai de prescription de l’action en paiement : le cas du billet à ordre
Publié le :
04/07/2024
04
juillet
juil.
07
2024
Cass. com du 12 juin 2024, n°22-21.573
Par définition, le billet à ordre est un document par lequel le tireur (souscripteur), se reconnaît débiteur du bénéficiaire, auquel il promet le paiement d’une somme d’argent à un certain délai mentionné sur le titre.
À cet effet, l’article L.512-6 du Code de commerce dispose que « le souscripteur est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ».
De plus, l’article L.511-21 alinéa 7 dudit Code, applicable au billet à ordre en vertu de l’article L.512-4, précise que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».
Ainsi, il résulte de l’article L.511-78 du Code de commerce, applicable au billet à ordre par l’article L.512-3, que toutes les actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date d’échéance. De plus, les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Par la combinaison des textes précités, la Cour de cassation affirme, dans un arrêt rendu le 12 juin 2024, que l’action cambiaire exercée contre l’avaliste d’un billet à ordre est prescrite dans un délai de 3 ans, pour l’action exercée contre l’accepteur.
En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui, pour déclarer l’action en paiement prescrite, avait énoncé que l’action du porteur à l’encontre de l’avaliseur d’un billet à ordre suivait le régime de prescription annale que l’action du porteur à l’encontre du tireur, précisé par l’article L.511-78 du Code de commerce. Par ailleurs, la Cour d’appel avait jugé que l’action de la banque avait été engagée plus d’un an après la date d’échéance du billet à ordre litigieux.
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