Voyage à forfait : quid de la responsabilité en cas de vol manqué à raison d’un retard de navette ?
Publié le :
17/07/2023
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Le voyage à forfait constitue une option de facilité, qui permet aux consommateurs d’acheter, auprès notamment d’un tour opérateur, un forfait touristique qui combine plusieurs services de voyage sur plusieurs jours.
Lorsque le voyage à forfait comprend des prestations de vols et d’hôtels, régulièrement un service de navette est compris à l’aller et au retour, pour organiser le déplacement du voyageur entre le lieu d’hébergement et l’aéroport.
En cas de défaillance du service de navette entraînant pour le voyageur l’impossibilité de prendre son vol, en temps et en heure, le vendeur du voyage à forfait est tenu de certaines obligations.
Rappel sur la définition du voyage à forfait
Juridiquement, le voyage à forfait est encadré par les articles L 211-1 et suivants du Code de tourisme, et est défini comme un forfait touristique qui combine au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, dès lors que ces services sont, au choix :- Combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
- Achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ;
- Proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
- Annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
- Combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
- Achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Un voyage à forfait pourra également être caractérisé dès lors qu’il combine au moins deux types différents de services, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si un professionnel facilite à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs, ou d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel, lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
La responsabilité du vendeur d’un voyage à forfait en cas de retard de navette
Aux termes de l’article L 211-16 du Code de tourisme, le professionnel qui vend un voyage à forfait est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service sauf à ce que le dommage soit imputable au voyageur, à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, ou encore à des circonstances exceptionnelles et inévitables.Dans cette logique de responsabilité, une disposition propre au transport (alinéa 15 du même article), prévoit que dès lors que le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
Par conséquent, concernant le retard d’une navette permettant au voyageur de se rendre à l’aéroport pour prendre son vol, si celui-ci est manqué à cause du retard et qu’il était inclus dans le forfait, l’organisateur du voyage devra obligatoirement lui proposer un autre moyen de transport, sans frais supplémentaires, et le cas échéant de supporter les coûts d’hébergement supplémentaire dans la mesure du possible à catégorie équivalent, lorsque le transport ne peut être pris le jour même.
En outre, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant, dès lors qu’un préjudice est né en raison de la non-conformité des services fournis.
LEFEBVRE - THEVENOT Avocats
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