URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent

URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent

Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023

Cass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012

En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

L’article L. 322-2 du même code précise que seules les servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence doivent être prises en compte.

De plus, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que le législateur entendait aligner l’évaluation des terrains selon leur usage effectif et celle prévue pour les terrains à bâtir quant à la prise en compte des servitudes.

En conséquence, la Cour de cassation en déduit que la servitude tenant à l’existence d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation du terrain.

En l’espèce, la parcelle de terrain à bâtir litigieuse étant classée en zone constructible du plan local d’urbanisme et située dans un périmètre d’attente pour un projet d’aménagement global limitant les possibilités de construction, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette limitation provisoire n’avait pas à être prise en compte pour l’évaluation de la parcelle dans la fixation de l’indemnité de dépossession.

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