SANTÉ – Les irrégularités d’une mesure d’isolement n'annulent pas automatiquement l'hospitalisation sans consentement
Publié le :
02/10/2024
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Cass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-12.515
La protection des libertés individuelles est un enjeu majeur dans le cadre des procédures judiciaires, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures privatives de liberté comme l'hospitalisation sans consentement.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation s’est prononcée sur les irrégularités liées à une mesure d’isolement en soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, une patiente était admise en soins psychiatriques sans consentement. Elle a tout de suite été placée en isolement pendant 8 jours. Le directeur de l’établissement avait alors saisi le Juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure.
La patiente fait grief à l’arrêt d’autoriser la poursuite de son hospitalisation. Elle estime en effet que de telles mesures constituent une privation de liberté, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 juin 2021 (QPC n° 2021-912/913/914). Dès lors, le contrôle du juge est primordial.
L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit en effet que le renouvellement d'une mesure d'isolement, au-delà d'un délai de 48 heures, impose la saisine du juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72e heure. Ce dernier doit statuer dans un délai de 24 heures. À défaut, la mesure est levée.
En l’espèce, il résulte que le juge n’a été saisi que le 16 novembre, soit après l’expiration des délais impartis.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la mesure a été levée avant l’intervention du juge, ce qui rend alors la demande de contestation de cette mesure sans objet. Également, elle rappelle que les irrégularités affectant une mesure d’isolement ou de contention n’entraînent pas automatiquement l’annulation de toute la procédure d’hospitalisation sans consentement.
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