Délais d’action en garantie des vices cachés : la Cour de cassation préconise une solution unique !
Publié le :
01/09/2023
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La période de vacation judiciaire actuelle n’aura pas empêché la Cour de cassation de rendre une décision cruciale en matière d’action en garantie des vices cachés, venant une fois pour toutes, préciser la nature de ce délai et consacrer l’existence du délai butoir qui encadre ce régime.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 de ce même Code, dans son alinéa premier, dispose que :
« l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, »
Alors que le deuxième alinéa précise que, dans le cas prévu par l’article 1642-1 :
« l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Dans le second texte, précision est apportée quant au caractère du délai, qui constitue un délai de forclusion, ce qui n’est pas le cas pour le premier alinéa, concernant le délai imparti à l’acheteur afin d’agir en garantie contre le vendeur, en application de l’article 1641 du Code civil.
À ce propos, la Cour de cassation l’a parfois qualifié de délai de forclusion (Cass. civ 3ème 10/11/2016 n°15-24.289 ; Cass. civ 3ème 05/01/2022 n°20-22.670), mais parfois de délai de prescription ( Cass. civ 1ère 05/02/2020 n°18-24.365 ; Cass. civ 1ère 25/11/2020 n°19-10.824 ; Cass. civ 1ère 20/10/2021 n°20-15.070 ; Cass. com 28/06/2017, n°15-29.013).
Dans trois arrêts du 21 juillet 2023, la Haute juridiction juge elle-même, au vu du constat précédent, que les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique.
Ainsi, dans un litige qui opposait un producteur de produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels, à son fournisseur en poches de conditionnement stériles et hermétiques, après que des clients aient signalé qu’un gonflement anormal des poches avait entraîné la détérioration de leurs produits, la Haute juridiction a mis fin au flou juridique.
À cette occasion, elle pose plusieurs principes fondamentaux en matière d’action en garantie des vices cachés :
- Le délai en matière d’action en garantie des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription ;
- Compte tenu du point précédent, le délai d’action en garantie des vices cachés peut être suspendu, notamment, comme c’était le cas en l’espèce, si une mesure d’expertise était ordonnée ;
- Dans le cadre de l’exercice de cette action, l’acheteur doit saisir la justice dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice sur le bien vendu, mais également dans un délai maximum de 20 ans, à compter de la réalisation de la vente.
Par conséquent, opérant un équilibre entre les droits des consommateurs qui ne doivent pas être privés de leur faculté d’agir lorsqu’ils découvrent un vice caché, et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant »,
La Cour de cassation rend une solution unique, qu’elle explique être applicable :
- autant pour une vente simple,
- qu’intégrée dans une chaîne de contrats,
et ce, quelle que soit la nature du bien, en précisant que le délai biennal prévu pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension, tout en consacrant l’existence d’un délai butoir de 20 ans, encadrant l’action en garantie des vices cachés.
LEFEBVRE - THEVENOT Avocats
Référence des arrêts : Cass. ch mixte du 21 juillet 2023, n°21-15.809, 21-17.789 et 20-10.763
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