Qu'est-ce qu'un mariage putatif
Le droit civil français reconnaît sous la notion de mariage putatif, la situation juridique où un mariage annulé continue pourtant de produire ses effets à l’égard des époux ou d’un seul d’entre eux.
Cette situation particulière suppose de pouvoir démontrer la bonne foi du couple, sinon de l’un des époux au moment où l’union a été contractée, condition qui permet de distinguer un mariage purement et simplement annulé d’un mariage putatif.
La définition
Définit à l’article 201 du Code civil, le mariage putatif est celui qui « a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux ».En pratique, un mariage célébré lorsqu’il est annulé par décision de justice n’est jamais censé avoir existé, et ses effets cessent de manière rétroactive, qu’il s’agisse de l’attribution d’un nom ou d’une nationalité, des droits patrimoniaux (successoraux, bénéfice d’une prestation compensatoire, donations consenties entre époux, etc.), ou des droits et devoirs consacrés par le mariage (fidélité secours, assistance, etc.).
Le mariage putatif fait alors échec à l’annulation rétroactive du mariage, l’annulation ne produit alors ses effets que pour l’avenir, soit à compter de la décision.
Les conditions
La condition évidente en matière de mariage putatif, suppose que l’union célébrée entre les époux ait été annulée, pour une des raisons listées par le Code civil, indépendamment du fait que la nullité du mariage soit relative ou absolue :- Non-respect des conditions de forme du mariage : absence de publicité ou incompétence de l’officier d’état civil ;
- Non-respect des conditions de fond du mariage : âge légal (18 ans), inceste ou bigamie, absence de consentement ;
- Erreur ou violence pour obtenir le consentement d’un époux :
- Absence d’autorisation familiale lorsque celle-ci est requise (mineur ou majeur incapable).
Pour qu’un mariage puisse être reconnu comme revêtant un caractère putatif, il faut ensuite que lors de l’union, au moins un des époux, sinon les deux, ait été de bonne foi, c’est-à-dire que lors de la célébration, ils ignoraient l’existence du vice qui entachait le mariage et aurait dû normalement empêcher l’union.
Il s’agira par exemple de la situation d’un époux ayant dissimulé l’existence d’une union non dissoute contractée dans un pays étranger (bigamie), la dissimilation d’un passé criminel qui aurait empêché le consentement par l’autre époux, l’absence de publication des bans par la mairie, etc.
Cette bonne foi est présumée en cas de demande de mariage putatif, il appartient à l’époux qui la remet en cause d’apporter la preuve de son inexistence au moment de la célébration.
Les conséquences
Lorsque les deux époux sont de bonne foi et que le caractère putatif du mariage est reconnu, les effets cessent à compter de l’annulation du mariage.
Les époux perdent donc à ce moment-là leur possibilité d’utiliser le nom de leur conjoint, leurs droits sur la succession de l’époux, etc., mais l’ensemble de ce qui a pu être consenti pendant le mariage, à l’instar des donations, leurs reste acquis.
Si un seul des époux a contracté le mariage de bonne foi, alors les effets cessent pour l’avenir à l’égard des deux époux, tandis que les effets passés perdurent qu’envers celui qui tait de bonne foi. Il ne sera par exemple pas tenu au remboursement de la pension de réversion.
Étant précisé que si l’époux de bonne foi justifie de l’existence d’un préjudice, notamment moral, compte tenu de l’annulation du mariage, il sera fondé à percevoir des dommages et intérêts versés par le conjoint de mauvaise foi.
ATIAS & ROUSSEAU
Historique
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