Exigence de motivation d’une période de sûreté, précision jurisprudentielle au regard de la modulation de l’effet dans le temps
Publié le :
31/10/2019
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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel par réponse du 2 mars 2018 (n°2017-694) a expliqué que la juridiction en charge de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité, au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
Par un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a consacré l’exigence de la motivation de la période de sûreté, mais en précisant la non rétroactivité de sa décision aux faits de l’espèce.
Saisie in fine de plusieurs griefs à l’issue d’une longue procédure, la chambre criminelle a du se prononcer sur le sixième moyen du pourvoi, concernant la condamnation d’un individu pour infraction à la législation des stupéfiants, association de malfaiteurs, pour lesquels une peine de dix ans d’emprisonnement avait été adoptée, assortie d’une période de sûreté des deux tiers.
La période de sûreté a pour objectif de fixer une durée maximale pendant laquelle l’individu condamné ne peut bénéficier d’un aménagement de peine. Ce dispositif est régit par l’article 123-23 du Code pénal, et permet d’assortir la peine d’une période pouvant correspondre à la moitié de celle-ci, voire par décision spéciale, des deux tiers de la peine.
Retenu au visa de cette disposition, l’arrêt attaqué rapporte qu’en vertu de la gravité des faits et leur nature, ainsi que les éléments de personnalité du prévenu, le prononcé d’une telle mesure est rendu nécessaire.
En appui de la décision, il est reproché l’infraction à la législation des stupéfiants, en plus du fait que les actes incriminés se sont étendus dans le temps et ont fait l’objet d’une organisation structurée et transnationale, impliquant une importation massive. Ajoutés à cela, des faits de récidive, en plus d’une absence de volonté d’amendement du prévenu.
Mais la Haute juridiction, au regard de l’article 132-1 du Code de procédure pénale et de la QPC n°2017-694 du 2 mars 2018, reconnaît à nouveau la nécessité pour la Cour qui prononce une peine assortie d’une période de sûreté, de motiver sa décision et d’en justifier la nécessité, au regard notamment de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère manifestement inadéquat de toute autre mesure.
Par ailleurs, au regard de la position précédente du Conseil constitutionnel en la matière (QPC n°2018-742 du 26 octobre 2018), si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale, et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
Cependant, au regard des textes constitutionnels, la Cour de cassation décide que dans un souci de bonne administration de la justice, l’interprétation qui est faite dans son arrêt concernant l’obligation de motivation de la période de sûreté, n’a pas d’effet rétroactif.
Par conséquent, l’application d’une telle décision ne s’effectuera que postérieurement à l’arrêt étudié, et le pourvoi est donc rejeté.
Par cette décision, la chambre criminelle constate bien que la Cour d’appel a argumenté la nécessité de recourir au prononcé de l’élévation de la période de sûreté, sans faire cependant référence à une véritable motivation par décision spéciale.
Mais en interprétant des textes de procédure émis par le Conseil constitutionnel dont l’objectif est une bonne administration de la justice, la Cour ne peut se permettre de donner à son analyse une valeur rétroactive, quand bien même celle-ci aurait pu être plus favorable au demandeur, et d’autant plus qu’elle ne fait que reconnaître des principes, pourtant existants, depuis près de deux ans avant la prise de sa décision.
Référence de l’arrêt : Cass. crim 10 avril 2019 n°18-83.709
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
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