Construction illicite et prescription pénale
Publié le :
28/12/2021
28
décembre
déc.
12
2021
Les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou non conformes à l’autorisation délivrée constituent des constructions illicites par infractions aux règles d’urbanisme, qui engagent la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction.
En matière de délai de prescription, ce dernier est fixé à 6 ans à compter de l’achèvement intégral des travaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation en juin dernier.
Dans l’affaire en question, une personne morale et une personne physique sont poursuivies devant le Tribunal correctionnel pour avoir édifié sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme, 21 constructions neuves ou rénovations représentant une surface de 4 132 m² sur une surface au plancher de 650 m², alors que les règles locales d’urbanisme interdisaient les constructions nouvelles en zone agricole ou naturelle.
D’autre part, les constructions litigieuses étaient situées en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation.
En première comme en seconde instance, les prévenus sont déclarés coupables et la démolition des ouvrages est prononcée.
Les prévenus soulèvent alors devant la Cour de cassation l’exception de prescription de l’action publique, arguant du fait que les constructions ont fait l’objet de deux séries de constructions, dont il faut tenir compte pour appliquer le délai de prescription.
Toutefois, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en ce qu’elle a constaté que bien que réalisés par tranches successives, les travaux relèvent d’une entreprise unique et forment un tout indivisible et se sont ainsi succédé depuis l’acquisition de la parcelle en 2008 et étaient toujours en cours à la date d’audience, empêchant leur prescription. D’autre part, depuis 2013 des constatations ont été réalisées sur le caractère illicite des travaux, lesquels se sont poursuivis malgré le refus en 2016 d’un permis d’aménager, d’un permis de construire, et d’un arrêté préfectoral ordonnant l’interruption des travaux et même après la saisine du tribunal correctionnel.
La solution retenue par la chambre criminelle est simple : « En l’état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en matière d’urbanisme, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement d’un ensemble de travaux relevant d’une entreprise unique ».
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. crim 1er juin 2021 n°20-86.073
Historique
-
Le constructeur a l'obligation de décrire et de chiffrer les travaux que le maître d'ouvrage décide de réaliser lui-même
Publié le : 21/01/2022 21 janvier janv. 01 2022Articles / ImmobilierArticlesLe constructeur est soumis à plusieurs obligations envers le maître d’ouvrage lors de la construction d’un immeuble, dont des règles relatives au...
-
Isolation thermique défaillante : La réparation au titre de la garantie décennale est valable
Publié le : 19/01/2022 19 janvier janv. 01 2022Articles / ImmobilierArticlesL’article 1792-1 du Code civil énonce que « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire », est rép...
-
La destruction d'une extension de propriété peut être prononcée lorsqu'elle constitue un trouble anormal du voisinage
Publié le : 10/01/2022 10 janvier janv. 01 2022Articles / ImmobilierArticlesIl est fréquent pour les troubles anormaux du voisinage de trouver leurs origines dans l’existence de nuisances sonores et les bruits de comporteme...
-
Construction illicite et prescription pénale
Publié le : 28/12/2021 28 décembre déc. 12 2021Articles / ImmobilierArticlesLes travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou non conformes à l’autorisation délivrée constituent des constructions illicites par infractio...