IMMIGRATION – Déclaration de nationalité : condition pour l’enfant adopté
Publié le :
23/06/2023
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Cass. civ 1ère du 7 juin 2023, n°22-50.004
À l’occasion d’une décision rendue le 7 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.
Dans cette affaire, un enfant né au Madagascar adopté par une femme malgache ayant acquis la nationalité française par le mariage, s’était vu refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du Code civil.
Pour rappel, ce texte dispose que :
« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État »
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française est confirmé en appel, et le procureur général forme un pourvoi en cassation, au visa du 2° de l’article précité qui subordonne l’acquisition de la nationalité française à la condition que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État , là où la juridiction de second degré avait retenu que le texte n’impose pas que l’enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement qu’il ait été recueilli en France.
Considérant qu’il s’agit de critères cumulatifs, pour la Cour de cassation, en retenant seulement que les conditions de formation étaient remplies et en écartant celle relative au fait que l’enfant ait impérativement été recueilli en France et élevé par un organisme public ou par un organisme privé, la Cour d’appel a violé l’article 21-12 du Code civil.
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