La destruction d'une extension de propriété peut être prononcée lorsqu'elle constitue un trouble anormal du voisinage
Publié le :
10/01/2022
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Il est fréquent pour les troubles anormaux du voisinage de trouver leurs origines dans l’existence de nuisances sonores et les bruits de comportement, où pour être réparables, ces derniers doivent revêtir un caractère répété et qui excède les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’un comportement fautif du voisin ait à être démontré.
La notion de trouble anormal du voisinage n’est pas étrangère au domaine de la construction, où la sanction peut s’avérer lourde puisque la démolition peut être prononcée, à l’instar d’une récente décision de la Cour de cassation saisie d’un litige entre voisins, relatif à une extension venant gêner la vue des propriétaires d’un fonds voisin.
Dans les faits en question, des propriétaires qui ont fait construire une extension à la maison dont ils sont propriétaires, se voient assignés pour démolition de l’ouvrage par leurs voisins, lesquels se plaignent que l'extension leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, à savoir : une perte de vue sur la colline environnante et une perte d’ensoleillement sur leur piscine.
La construction litigieuse, était en effet construite sur une longueur de 17 mètres, une hauteur de 4 mètres, et sur une emprise au sol de 70 m2, dont le permis de construire par deux fois annulé.
Devant la Cour d’appel, le propriétaire de l’extension est condamné à démolir cette dernière dans un délai de huit mois sous astreinte. En effet les juges retiennent qu’en plus de ces dimensions, l’extension a été édifiée zone de faible densité urbaine, en limite de propriété alors que le plan local d'urbanisme imposait, sauf exception, une distance de recul, et dont la conséquence directe pour les voisins est d’avoir vue sur un mur de parpaing, au lieu d’une colline.
L’ensemble de ces éléments caractérisent selon les juges du fond un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Devant la Cour de cassation, les propriétaires de l’extension ne contestent pas le bien-fondé du trouble anormal du voisinage, mais sur la base de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, ils estiment que leur construction n’entre pas dans l’un des champs d’intervention où le juge est habilité à prononcer la démolition.
Selon eux, cet article est applicable à la démolition d’une construction édifiée en vertu d’un permis de construire annulé, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme, y compris lorsqu’est invoqué un trouble anormal de voisinage résultant de cette violation. Et, en vertu de cette même disposition, la démolition ne saurait être prononcée que si l’ouvrage litigieux se situe dans des zones protégées ou à risques, ce qui n’est pas le cas concernant leur extension.
Mais la Cour de cassation n’accueille pas cette prétention et rejette la demande du propriétaire.
Selon elle, bien qu’applicable uniquement aux demandes de démolition fondées sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme ne fait pas échec à l’appréciation souveraine du juge concernant les modalités de la réparation du trouble anormal du voisinage lorsqu’il est constaté.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 30 octobre 2021 n°19-23.233
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