Le régime de la sous-traitance - Crédit photo : © Freepik
Crédit photo : © Freepik

Le régime de la sous-traitance

Publié le : 18/04/2024 18 avril avr. 04 2024

Une entreprise face à l’accroissement temporaire de son activité ou se voyant confier un chantier avec une demande spécifique à laquelle elle ne peut pas répondre peut recourir à de la sous-traitance.
 

Qu’est-ce que la sous-traitance ?


La sous-traitance est définie par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975. Il s’agit de la réalisation d’une prestation de service que l’entrepreneur (donneur d’ordre) s’est vu confier par un client (maître d’ouvrage) et qu’il n’est pas en mesure de réaliser lui-même. Il va alors confier cette mission à une autre entreprise ou un autre entrepreneur (sous-traitant).

Ce contrat est fortement marqué par l’indépendance et l’autonomie du sous-traitant. À défaut, ce dernier est en réalité placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l’entreprise principale. Le contrat peut être requalifié en contrat de travail.

Recourir à la sous-traitance permet un gain de temps, une réduction des coûts et d’obtenir un chantier dans des compétences diverses. A contrario, cela implique une sorte de dépendance ainsi que l’impact du travail négatif du sous-traitant sur l’image de l’entreprise principale lui ayant confié sa mission.

Pour contrer ces inconvénients, un contrôle de la qualité de son travail ainsi qu’une communication efficace sont nécessaires. De même, la rédaction d’un contrat est fortement conseillée. Si ce dernier est à durée indéterminée, il pourra être rompu à tout moment, tandis qu’en présence d’un contrat à durée déterminée, il pourra être rompu d’un commun accord.

Toutefois, la rupture brutale pourra être indemnisée. Depuis une loi du 15 mai 2001, la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale d’un préavis déterminée.

 

Le fonctionnement de la sous-traitance


Le contrat de sous-traitance va impliquer des obligations à l’égard du sous-traitant et du donneur d’ordre.

Le sous-traitant devra notamment réaliser les missions qui lui sont confiées en respectant un éventuel calendrier établi, conseiller et informer l’entrepreneur sur les éventuelles difficultés qu’il rencontre, respecter l’intensité de ses obligations, à savoir tout mettre en œuvre s’il est soumis à une obligation de moyen ou s’engager à atteindre un résultat précis s’il est soumis à une obligation de résultat.

Du côté du donneur d’ordre, ce dernier doit faire valider au maître d’ouvrage chaque sous-traitant, agréer les conditions de paiement de chaque contrat. Il devra, en outre, rémunérer le sous-traitant. À défaut, une action directe contre le maître d’ouvrage est possible, à condition que la mise en demeure soit restée infructueuse après 1 mois. Ce dernier est également tenu d’une obligation de collaboration (tout mettre en œuvre pour que le sous-traitant puisse exécuter sa mission) et d’une obligation de vigilance pour les contrats supérieurs à 5 000 € (vérifier les déclarations et les paiements de cotisations sociales du sous-traitant avant de signer le contrat).

En cas de faute du sous-traitant pendant la réalisation du contrat, c’est le donneur d’ordre qui sera responsable. Dans tous les cas, une action récursoire contre le sous-traitant sera possible.

Enfin, si le sous-traitant n’exécute pas ses obligations, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée par l’entrepreneur principal sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Toutefois, au regard du maître d’ouvrage, sa responsabilité sera de nature extracontractuelle (Cass, AP. 12 juillet 1991, n°90-13.602).

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