Modification du régime matrimonial postérieurement au mariage
Publié le :
12/03/2020
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Parmi les choix administratifs à faire lors d’un mariage, il y a celui concernant le choix du régime matrimonial qui régira le patrimoine des époux.
Lors du mariage, soit les époux ont conclu un contrat de mariage devant un notaire et il en est fait état lors de la cérémonie, sinon ils sont automatiquement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Pour autant, quel que soit leur choix, celui-ci n’est pas fixé et définitif, les époux peuvent toujours modifier leur régime matrimonial, postérieurement à l’union. Cette possibilité est régie par l’article 1397 du Code civil.
Avant tout aspect procédural, la question préalable quant à l’intérêt de procéder à une telle modification est primordiale.
Généralement ce choix est fait dans une optique de protéger l’un des époux ou la famille dans son ensemble, notamment lorsque l’un d’eux crée son entreprise, afin de ne pas faire peser les risques de son activité sur le patrimoine du couple.
Il peut également s’agir d’une clause d’attribution du dernier au vivant afin de réserver une partie ou la totalité du patrimoine lors du décès d’un des époux, ou encore une clause de préciput pour permettre au conjoint survivant de prélever sur le patrimoine avant tout partage successoral.
En termes de formalités, les deux époux doivent être d’accord pour modifier leur régime matrimonial, il s’agit d’une démarche conjointe faite obligatoirement devant le notaire, et si l’un des époux est sous une mesure de protection juridique il est fait appel au juge des tutelles ou le conseil de famille.
L’officier public est chargé de rédiger l’acte modifiant le régime matrimonial, s’il faut liquider celui actuel (c’est le cas notamment lorsque des époux sous la communauté réduite aux acquêts souhaitent opter pour la séparation de biens), l’état liquidatif y sera annexé.
La modification est publiée dans un journal d’annonces légales permettant aux éventuels créanciers de s’y opposer dans un délai de trois mois.
En présence d’enfants, la procédure est différente car si les enfants sont majeurs ils doivent être informés de la volonté par leurs parents de procéder à une modification du régime matrimonial et disposent de trois mois pour s’y opposer. S’ils ne le font pas, passé ce délai la modification est définitive, mais en cas d’opposition l’homologation de la modification de régime matrimonial par le juge est obligatoire.
Concernant les enfants mineurs, sauf mesure de protection spécifique, il n’y a pas d’obligation d’homologation, mais le notaire peut saisir le juge des tutelles si selon lui cette modification compromet de manière importante les intérêts patrimoniaux des mineurs, ou leur porte un préjudice grave.
Pour les époux, les effets du nouveau régime matrimonial s’appliquent au jour de la signature de l’acte ou de l’homologation par le juge, mais ne sont opposable aux tiers que trois mois après la publication dans le journal d’annonces légales.
Mention marginale est également portée sur l’acte de mariage.
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