Réforme de la procédure d’injonction de payer

Réforme de la procédure d’injonction de payer

Publié le : 10/05/2022 10 mai mai 05 2022

Presque passée inaperçue et programmée par deux décrets du 11 octobre 2021 et du 25 février 2022, la réforme de la procédure d’injonction de payer est entrée en vigueur le 1er mars 2022. 
Cette refonte de la procédure d’injonction de payer, laquelle, à titre de rappel permet le remboursement rapide d’une dette par obtention d’un titre exécutoire, poursuit un objectif de simplification de ce procédé, et modifie en conséquence, plusieurs dispositions du Code de procédure civile. 
 

La phase de la requête d’injonction de payer

La demande de requête d’injonction de payer est toujours remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire en précisant (outre les mentions de l’article 57 du Code de procédure civile), l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance. 
La nouveauté apportée par la réforme est que le fondement la créance et le bordereau des documents justificatifs à l’appui de la requête, accompagnent cette dernière (article 1407 du Code de procédure civile). 

D’autre part, au stade de l’acceptation de la requête par le greffe, celui-ci remet désormais au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance qui revêt immédiatement la formule exécutoire et lui restitue les documents produits (article 1410 du Code de procédure civile). 
 

La phase de signification de l’ordonnance exécutoire

Au niveau de la phase de signification, désormais c’est une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire qui est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. 
Nouveauté également, une légère dématérialisation de la procédure, puisque l'huissier de justice doit depuis mars 2022, mettre à disposition des débiteurs les documents justificatifs par voie électronique (selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice), et dans le cas où pour une cause qui lui est étrangère, il ne serait pas en mesure de le faire, ces éléments sont joints à la copie de la requête, lors de la signification (article 1411 du Code de procédure civile). 
D’autre part, l’acte de signification doit en plus indiquer de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé (article 1413 du Code de procédure civile). 

En matière d’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer par le débiteur, le formalisme reste inchangé en ce qu’elle est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée par le débiteur ou son mandataire (pourvu d’un pouvoir spécial s’il n’est pas avocat), à l’exception près que désormais l’opposition doit mentionner l’adresse du débiteur, sous peine de nullité (article 1415 du Code de procédure civile). 

Enfin, une refonte de l’article 1422 du Code de procédure civile est réalisée, concernant l’effet suspensif de la signification, porté en ces termes : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement ». 
Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution durant le délai d’opposition initial d’un mois, et bien que revêtue de la formule exécutoire, elle ne constitue un titre exécutoire qu’une fois le délai de recours expiré. 


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