Qu’est-ce que la spoliation d’héritage
Publié le :
09/02/2021
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Spoliation, captation, détournement, recel, autant de mots pour désigner l’action d’une personne, héritière ou non, dont la conséquence est la dépossession d’un héritier, ou du moins l’amoindrissement du patrimoine du légataire.
Ces manœuvres peuvent toutefois être identifiées et les personnes lésées ne sont pas dépourvues de moyens d’action.
La spoliation d’héritage se définit comme le fait de détourner tout ou partie de l’actif successoral, par des techniques frauduleuses telles que le vol, la ruse ou la violence.
Elle est généralement identifiée lorsque la personne est vulnérable (diminuée mentalement ou physiquement), et effectuée par un proche de cette personne : ses enfants, ses voisins, une aide-ménagère, etc.
À proprement parler, il s’agit par exemple de retraits sur le compte bancaire, notamment par le biais d’une utilisation abusive d’une procuration, ou encore le vol de biens (œuvres d’art, bijoux, etc.), jusqu’à la modification du testament ou d’une clause bénéficiaire d’une assurance-vie en faveur de la personne mal attentionnée.
La spoliation d’héritage est généralement constatée à l’ouverture de la succession du défunt, où il n’est pas rare pour un héritier d’observer une diminution du patrimoine du de cujus, alors que ce dernier semblait dans une situation financière correcte, ou de constater la disparition de certains biens.
Face à une telle situation, les personnes lésées peuvent, selon le motif, engager une action devant le juge civil ou le juge pénal, voire les deux de manière cumulative.
Devant la juridiction civile, il est possible en apportant la preuve, d’évoquer le dol : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » (Article 1137 du Code civil).
Le dol a pour effet de vicier le consentement de la victime, par conséquent, et lorsqu’il est retenu par le juge, l’acte frauduleux est simplement et purement annulé.
Il est également possible devant cette même juridiction de faire valoir l’insanité d’esprit du défunt puisque l’article 901 du Code civil prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Si là aussi il est démontré que le consentement était vicié du fait d’une affection mentale, l’acte sera déclaré nul.
D’autre part, les sanctions relatives au délit de recel successoral sont prévues dans le Code civil (article 778), et visent précisément la spoliation par héritier. Lorsque le délit est constaté, l’héritier en plus d’être condamné au versement de dommages-intérêts, d’avoir à restituer les biens recelés et des fruits qu’ils ont éventuellement produits, ne peut plus refuser la succession même si cette dernière présente des dettes. Il se trouve également privé de sa part sur les biens recelés.
Enfin, en matière pénale et concernant la spoliation d’héritage, l’article 223-15-2 du Code pénal sanctionne l’abus de faiblesse en le définissant comme un « abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Lorsqu’il est caractérisé, l’abus de faiblesse est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
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