L’abandon de poste
Publié le :
31/05/2023
31
mai
mai
05
2023
La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, du 22 décembre 2022 simplifie la procédure de rupture du contrat de travail d’un employé en cas d’abandon de poste.
En effet, le législateur a mis en place une présomption simple de démission dont l’effet principal est de donner à l’abandon de poste, les mêmes effets que la démission. L’employeur est favorisé par cette nouvelle mesure qui lui permet de sortir plus rapidement des effectifs le salarié absent sans motif légitime, ce dernier perd quant à lui le bénéfice de l’assurance chômage, auparavant accordé pour licenciement.
La réaction de l’employeur
Depuis le 17 avril dernier, le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail est entré en vigueur, et prévoit que « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».La procédure débute par une tentative de joindre le salarié afin d’obtenir de ses nouvelles, notamment concernant son état de santé dans le but d’écarter les hypothèses liées à la maladie, à un accident, etc. Parallèlement, l’employeur doit s’assurer du caractère volontaire et non contraint de l’abandon de poste, lequel n’est pas la conséquence d’un manquement qui lui serait imputable.
Après l’expiration du délai de 48 h accordé pour recevoir des justificatifs d’absence, et sans reprise de contact ou de poste avec le salarié, l’employeur peut le mettre en demeure de reprendre son poste, laquelle peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, sinon par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employé est présumé avoir démissionné s’il ne donne pas de réponse dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours suivant la mise en demeure, incluant les jours fériés et les week-ends, et, dans la mise en demeure, l’entreprise doit préciser qu’une fois le délai écoulé, l’employé devient démissionnaire, et peut enjoindre des conditions d’exécution du préavis, et indiquer que le silence du salarié vaut refus d’exécution du préavis.
En outre, l’employeur n’a pas besoin de demander un écrit au travailleur pour confirmer son intention de démissionner, tant que celle-ci est claire, et non-équivoque. Dans l’hypothèse d’une reprise de travail, l’entreprise peut poursuivre la procédure disciplinaire engagée, dans la mesure où le travailleur ne rapporte aucun motif légitime à l’abandon de poste.
Les conséquences pour le salarié
Outre le fait qu’à partir du premier jour non travaillé, l’employé risque une suspension de rémunération, étant donné qu’il reste lié par le contrat de travail à l’employeur, il ne peut percevoir l’allocation chômage, ou intégrer une autre entreprise. En effet, le salarié en abandon de poste s’expose à subir une rupture du contrat de travail soumise aux mêmes conditions qu’une démission.Certains motifs légitimes sont toutefois susceptibles de faire obstacle à la présomption de démission :
- Les raisons médicales ;
- L’exercice du droit de retrait ;
- L’exercice du droit de grève ;
- Le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;
- Le motif légitime mentionné dans la réponse à la mise en demeure.
Le salarié est réputé démissionnaire à la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur, s’il n’a pas repris son activité, ou s’il répond à la mise en demeure par un refus de reprendre son poste.
En cas d’exécution d’un préavis l’employeur peut décider de dispenser le salarié de l’exécution de celui-ci et le travailleur perçoit l’indemnité compensatrice de préavis de la même manière que s’il avait réellement exécuté le préavis, et les parties peuvent également convenir d’un accord sur la non-exécution du préavis, auquel cas aucune indemnité compensatrice n’est due au travailleur, si la mise en demeure mentionne cette possibilité et qu’aucune convention ne contredit cette volonté.
Enfin, et c’est ici que réside toute la conséquence de cette nouvelle procédure tendant à ce que soit présumée la démission du salarié en cas d’abandon de poste non justifié ou non régularisé. La démission du travailleur n’ouvre pas droit au versement des allocations chômage.
Une fois la rupture du contrat de travail actée, l’employé reçoit les documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation d’assurance chômage, reçu pour solde de tout compte : le salarié a le droit à une indemnité de congés payés pour les jours non soldés).
PARTHEMIS Avocats