PUBLIC – L'inefficacité de la demande préalable dans l'interruption du délai de prescription en matière d'expropriation et de droit de rétrocession

PUBLIC – L'inefficacité de la demande préalable dans l'interruption du délai de prescription en matière d'expropriation et de droit de rétrocession

Publié le : 26/09/2024 26 septembre sept. 09 2024

Cass, civ 3ème du 19 septembre 2024, n°23-20.053

L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure par laquelle l'État ou une collectivité publique peut contraindre un propriétaire à céder son bien immobilier, moyennant une juste indemnité, afin de réaliser un projet d'intérêt général.

L’article L 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit toutefois que si les immeubles n’ont pas reçu la destination prévue dans un délai de 5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.

Ce recours doit toutefois, en application de l’article R 421-6 du même Code, être intenté dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, le juge de l’expropriation a exproprié des particuliers de leurs parcelles au profit de la commune. Deux d’entre elles ont estimé que le terrain n’avait reçu que partiellement la destination prévue. Elles ont alors demandé la rétrocession de leurs parcelles. Toutefois, la commune n’a pas donné suite à cette demande.

La Cour d'appel rejette leur demande pour cause de prescription en rappelant qu’une telle demande doit intervenir dans le délai de 30 ans à compter de l’ordonnance.

Les requérants invoquent toutefois que le délai de prescription a été interrompu par leur demande préalable à l’autorité expropriante.

La Cour de cassation rejoint l’analyse de la Cour d'appel en rappelant que le recours doit être engagé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, et dans le délai de 30 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

En l’espèce, la demande préalable ne constituait ni un recours hiérarchique ou gracieux au sens de l’article L 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration ni une demande en justice au regard de l’article 2241 du Code civil. Elle n’avait alors pas interrompu le délai de prescription de l’action.

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