PROCÉDURE PÉNALE – Le seul appel du prévenu n’autorise pas la Cour d’appel à aggraver sa situation
Publié le :
16/05/2024
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Cass. crim du 23 avril 2024, n°23-83.604
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant ».
Par un arrêt du 23 avril 2024, la Cour de cassation, se fondant sur l’article susvisé, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile de quatre personnes physiques et retenu la responsabilité du prévenu eu égard à leur préjudice, alors qu’il était seul appelant des dispositions civiles du jugement.
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