ROUTIER - Non-transmission d’identité et force probante du document « information sur l’infraction initiale »
Publié le :
15/02/2023
15
février
févr.
02
2023
Cass. crim. 07/02/2023, n°22-83.986
Une personne physique commet une infraction routière relevée automatiquement. La contravention est envoyée à la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation.
En vertu de l’article L.121-6 du Code de la route, le représentant légal de cette personne morale dispose d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention pour indiquer l’identité et l’adresse du conducteur, personne physique, lors de l’infraction.
N’ayant pas transmis ces informations, la personne morale est condamnée au paiement d’amendes par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 13 mai 2022. La personne morale se pourvoit en cassation.
Il est fait grief à l’arrêt de s’être basé sur le document « information sur l’infraction initiale », joint au procès-verbal de contravention pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, pour établir la date de l’envoi de l’avis de contravention initial. La demanderesse critique la légalité de ce document, seul à faire figurer la date de l’avis initial, ce qui serait de nature à remettre en cause toute la procédure, au motif que la date de l’avis de contravention initial devrait figurer directement au procès-verbal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le document « information sur l’infraction initiale » est généré automatiquement pour ce type d’infraction et joint au procès-verbal de contravention. Les juges du fond pouvaient librement en apprécier la portée tout en respectant l’article 537 du Code de procédure pénale.
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