PROTECTION SOCIALE – L’obligation d’information de l’employeur envers la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’applique pas à l’instruction des réclamations portées devant la Commission de recours amiable
Publié le :
05/03/2024
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Cass. civ 2ème du 29 février 2024, n°22-14.424
Lorsqu’un accident de travail survient, la victime doit informer ou faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans un délai déterminé, sauf en cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Dans ce contexte, la Caisse primaire d’assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.
Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l’obligation d’information de l’employeur envers la Caisse.
Au visa de l’article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que dans le cas où la caisse a procédé à l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.
Dès lors, la notification doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13 dudit Code.
Toutefois, la haute juridiction précise que l’obligation d’information de l’employeur par la caisse ne s’applique pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut ultérieurement contester la décision auprès de la juridiction compétente en matière de contentieux de la Sécurité sociale.
Par cette décision, elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait retenu, pour déclarer la demande émanant de l’employeur, que la commission de recours amiable de la caisse s’était fondée sur des pièces parvenues à la caisse postérieurement à la décision initiale, et qui n’avaient jamais été portées à la connaissance de l’employeur. En outre, elle avait déduit que le principe du contradictoire avait été méconnu dans la prise de décision de la commission, laquelle s’était substituée à la décision de la caisse.
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