Nullité du contrat de consommation pour manquement au devoir d’information : Derniers rappels jurisprudentiels - Crédit photo : © @freepik
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Nullité du contrat de consommation pour manquement au devoir d’information : Derniers rappels jurisprudentiels

Publié le : 02/02/2024 02 février févr. 02 2024

Le devoir d’information de l’article L 111-1 du Code de la consommation impose au professionnel de transmettre un certain nombre d’informations au consommateur avant la conclusion d’un contrat :  

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ».

Cette obligation va permettre au consommateur de consentir de manière éclairée au produit ou service proposé par le professionnel.


Ainsi, un manquement à cette obligation serait de nature à vicier le consentement du consommateur, comme l’a rappelé la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 2023, venant préciser les contours de la sanction du non-respect de cette obligation.


Dans cette affaire, des particuliers avaient conclu un contrat portant sur l’acquisition, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Par la suite, ils ont invoqué des carences dans les mentions du bon de commande.

Ces carences obligeaient un des acquéreurs à assigner le vendeur en annulation du contrat et en indemnisation.

Les demandes de l’acquéreur sont acceptées par la Cour d’appel qui condamne le vendeur à annuler le contrat et à restituer une somme d’argent assortie des intérêts au taux légal.

Le vendeur se défend devant la Cour de cassation, et argue du fait que le non-respect de l’obligation d’information n’engendre pas nécessairement la nullité du contrat.

De même, il avance que pour retenir l’annulation du contrat en présence d’un vice du consentement, il convient de caractériser les conditions des articles 1130 et suivants du Code civil, à savoir que les irrégularités portaient sur des éléments déterminants du consentement ou de caractériser le caractère intentionnel de ces manquements.



La Haute juridiction rejette son pourvoi en s’appuyant sur la combinaison des articles L 111-1 du Code de la consommation et de l’article 1112-1 du Code civil.

Selon elle, l’article L 111-1 du Code de la consommation ne prévoit pas expressément une telle sanction.

Cependant, combiné avec l’article 1112-1 du Code civil, le défaut d'information du professionnel portant sur des éléments essentiels du contrat peut être sanctionné par l’annulation du contrat pour vice du consentement.


En l’espèce, les informations manquantes portaient sur les caractéristiques essentielles des produits, le délai de livraison et d’installation ; le bon de commande ainsi rédigé n’ayant pas permis à l’acquéreur de conclure le contrat de manière éclairée, son consentement a nécessairement été vicié par une erreur.
Le contrat de vente devait alors par conséquent être annulé.

Cette décision rappelle aux professionnels l’importance de leur obligation d’information précontractuelle envers le consommateur.


LEFEBVRE - THEVENOT Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1ère du 20 décembre 2023, n°22-18.928.

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