FISCAL – Usufruit légal et créance de restitution : quid de la déductibilité fiscale ?
Publié le :
05/12/2024
05
décembre
déc.
12
2024
Cass. com du 27 novembre 2024, n°23-12.151
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, l’époux du défunt avait opté pour l’usufruit sur la totalité des biens de la succession. À l’actif de la communauté figuraient plusieurs comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. Au décès du conjoint, une somme avait été portée au passif de la succession au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments sur le compte bancaire au jour du décès du défunt, dont il s’était vu attribuer l’usufruit.
L’administration fiscale avait remis en cause la déduction de la créance de restitution, considérant que les comptes titres figurant à l’actif de la première succession n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, réduisant alors la créance de restitution aux liquidités. Plus encore, l’administration fiscale avait émis un avis de mise en recouvrement, avant de rejeter la réclamation contentieuse des enfants, qui l’avaient assignée en nullité de la procédure de rectification et, à défaut, en dégrèvement total de l’imposition.
Selon l’article 768 du Code général des impôts, concernant la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par une décision rendue le 27 novembre 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Pour la Cour, puisqu’il s’agit d’un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières au jour du décès, elle ne peut établir à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction.
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