PROCÉDURE CIVILE – La tierce opposition d'un associé minoritaire ne peut servir à réévaluer sa part de responsabilité par anticipation

Publié le : 07/11/2024 07 novembre nov. 11 2024

Cass. civ 2ème du 24 octobre 2024, n°22-16.073

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers de contester un jugement qui lui porte préjudice, sans qu'il ait été partie à la procédure initiale.

Dans l’arrêt porté devant la Cour de cassation, la question était de savoir dans quelle mesure un associé minoritaire d'une SCI peut, par voie de tierce opposition, limiter sa responsabilité dans le cadre d'une saisie immobilière engagée contre la société.

En l’espèce, au cours d’une procédure de saisie immobilière, un créancier obtient, de la Cour d'appel, la fixation de sa créance contre une SCI. Un associé minoritaire de cette SCI, détenteur de 5 % des parts, introduit une tierce opposition contre cet arrêt.

Ce dernier estime qu'il ne doit supporter qu'une fraction limitée du passif social. De plus, la majorité des parts, soit 95 %, appartenait à un autre associé, désormais décédé. Il estime alors qu’il ne peut être tenu pour responsable du passif au-delà de sa quote-part.

Si la Cour d'appel a accueilli cette tierce opposition en réduisant sa responsabilité, la Cour de cassation est venue rappeler, en application de l’article 582 du Code de procédure civile, que la tierce opposition ne peut pas être utilisée pour réévaluer la part de responsabilité en anticipation d'une action éventuelle du créancier. Elle doit être limitée à la contestation d’un jugement sur les points spécifiques jugés précédemment.

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