Accident de la circulation : la nullité du contrat d’assurance peut-elle être opposée aux victimes ?
Publié le :
28/01/2025
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L'article L 113-8 du Code des assurances prévoit la nullité d'un contrat en cas de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, ce qui soulève la question de son opposabilité aux victimes d’un accident de la circulation.
En l’espèce, un accident de la circulation survient impliquant un véhicule. L’époux de la conductrice avait assuré ce véhicule. Leurs deux enfants mineurs, blessés lors de l’accident, sont représentés par une association désignée administrateur ad hoc.
L’assureur invoque la nullité du contrat d’assurance en raison de fausses déclarations de l’époux relatives à l’identité du conducteur habituel et à un relevé d’informations. Dès lors, les enfants mineurs et l’époux saisissent le tribunal, aux côtés de la caisse primaire d’assurance maladie et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), pour obtenir réparation.
La Cour d’appel retient que la nullité du contrat d’assurance est opposable à l’époux, y compris pour son préjudice par ricochet en tant que victime indirecte. Elle fonde sa décision sur la qualité de souscripteur du contrat de l’époux, estimant que cette qualité prime sur celle de victime indirecte. Par ailleurs, elle juge que les directives européennes invoquées ne bénéficient d’un effet direct qu’à l’encontre des États et non dans les litiges entre particuliers.
La Cour de cassation censure cet arrêt en rappelant que, selon une interprétation conforme aux directives européennes (notamment la directive 2009/103/CE), la nullité d’un contrat d’assurance résultant de fausses déclarations intentionnelles n’est pas opposable aux victimes, y compris à une victime par ricochet, sauf en cas d’abus de droit.
Elle souligne que le principe de protection des victimes d'accidents de la circulation, consacré par le droit de l'Union européenne, prime sur les dispositions nationales contraires. En conséquence, elle juge que la nullité du contrat d’assurance invoquée par l’assureur ne pouvait être opposée ni à l’époux, ni au FGAO, ni à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits des victimes.
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Historique
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